Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 6 sept. 2023, n° 21/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 21/00914 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LILLE
N° RG F 21/00914 N° Portalis
DCXN-X-B7F-CXZZFX
SECTION commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. TRANSPORTS DEPAEUW
MINUTE N° 23/ 150
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par
LRAR le : . 08 SEP. 2023
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU.NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2023
Monsieur X Y
9 Rue de l’Europe 4 Villa Sainte Marie
59000 LILLE Représenté par Monsieur Didier BONTE, Défenseur syndical ouvrier
DEMANDEUR
S.A.S. TRANSPORTS DEPAEUW
40, rue du Grand Logis
59840 LOMPRET Représenté par Maître Coralie LEE substituant Maître Bertrand
WAMBEKE, Avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Madame Emilie SARCY, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Louis HERRENG, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean Louis ROBIS, Assesseur Conseiller (S)
Madame Véronique MOREAU, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Amelle
BENABDALLAH, Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 20 Octobre 2021, Monsieur X Y a fait appeler la S.A.S. TRANSPORTS DEPAEUW devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 25 Octobre 2021 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la section commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du
30 Novembre 2021 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, L’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 17 Mai 2022, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
L’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du 31 Mai 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives. Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y demande au Conseil de Prud’hommes
de :
Condamner la SAS DEPAEUW à lui payer les sommes suivantes :
- 9438,92 Euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2359,73 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- 6292 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
- 629 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 905,32 Euros bruts au titre des heures supplémentaires non-payées.
- 245 Euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires non payées.
- 1126,33 Euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 31 mai au 19 juin 2019.
- 112,63 Euros bruts au titre de l’indemnité de CP sur la mise à pied conservatoire.
- 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’ordonner l’exécution provisoire sur ce que de droit, l’application des intérêts au taux légal de la capitalisation des intérêts et des dépens.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de :
A titre principal : dire et juger l’action de Monsieur Y prescrite.
En conséquence,
- dire et juger les demandes de Monsieur Y irrecevables.
A titre subsidiaire :
- constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur Y;
- dire et juger que la société TRANSPORTS DEPAEUW a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de Monsieur Y.
En conséquence,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes;
- condamner Monsieur Y à payer la somme de 1500 Euros à la société TRANSPORTS
DEPAEUW pour procédure abusive.
En tout état de cause:
- condamner Monsieur Y à payer à la société TRANSPORTS DEPAEUW la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Page 2
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R. 1454-25 du code du travail et de l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06
Septembre 2023.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Le 06 juin 2016, Monsieur Y est embauché en contrat à durée déterminée en temps partiel (24 heures) par la société SAS TRANSPORTS DEPAEUW. II occupe le poste de conducteur routier. La société a comme activité le transport routier de marchandises.
Le 18 juillet 2016, le contrat de Monsieur Y est confirmé en contrat à durée
indéterminée.
Pour faire suite à un accident intervenu le 29 mars 2019 à Roubaix avec le véhicule de la société, le 12 avril 2019, Monsieur Y est notifié d’un avertissement pour sanctionner
l’irrespect des consignes de sécurités en matière de conduite, une agressivité envers les tiers et un défaut de détention de constat dans le véhicule.
Le 31 mai 2019, la société est informée par le mail d’un usager qu’un de ses conducteurs avait un comportement routier susceptible de provoquer un accident grave (excès de vitesse, utilisation inappropriée du klaxon, non-respect des distances de sécurité). Après vérification par l’entreprise, il s’avère que ces accusations sont portées à l’encontre de Monsieur Y.
Le jour même Monsieur Y reçoit en main propre contre décharge une lettre de convocation à entretien préalable. Cette convocation est accompagnée d’une mise à pied à titre
conservatoire.
Le 11 juin 2019, Monsieur Y se présente à son entretien accompagné d’un représentant du personnel.
Le 19 juin 2019, la société notifie à Monsieur Y son licenciement pour faute grave.
Par saisine du 21 octobre 2021, Monsieur Y attrait la société SAS TRANSPORT
DEPAEUW devant le conseil des Prud’hommes de Lille aux fins de contester son
licenciement.
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions établies par les parties ; Attendu qu’elles ont été échangées contradictoirement ; Attendu qu’elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats ; Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats.
PRETENTIONS DES PARTIES
A) Pour le demandeur
Le demandeur sollicite :
Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est sans cause réelle
et sérieuse
Page3
En conséquence : Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la somme de 9 438,92 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la
4
somme de 2 359,73 euros au titre d’indemnité légale de licenciement. Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la P somme de 6 292 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la somme de 629 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés sur préavis Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la
4
somme de 905,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la somme de 245 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires non payées Condamner la Société SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la somme de 1 126,33 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 31 mai au 19
juin 2019 Condamner la SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la somme de 112,63 euros bruts au titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire. Condamner la SAS TRANSPORT DEPAEUW à verser à Monsieur Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts
►
à compter du jour de la demande. Constater que Monsieur Y demande la capitalisation des intérêts par voie
►
judiciaire. Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2
► du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SAS TRANSPORT DEPAEUW aux entiers dépens.
►
B) Pour le défendeur
A Titre Principal:
► Dire et juger que l’action de Monsieur Y est prescrite
En conséquence :
Dire et juger les demandes de Monsieur Y irrecevables
A Titre subsidiaire :
Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur Y Dire et juger que la société TRANSPORT DEPAEUW a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de Monsieur Y.
En conséquence: Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur Y à verser à la SAS TRANSPORT DEPAEUW la somme
4
de 1 500 euros pour procédure abusive.
En toute état de cause: Condamner Monsieur Y à verser à la SAS TRANSPORT DEPAEUW la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseil renvoie chacune des parties aux conclusions et pièces déposées et soutenues oralement à l’audience
Page 4
du 19 mai 2022.
DISCUSSION
Après avoir délibéré, le Conseil des Prud’homme de Lille dit et juge :
A) Sur l’irrecevabilité des demandes
1. Sur la prescription de l’instance :
En droit ;
Article 122 du code civil: "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer
l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Article L.1471-1 du code du travail "Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.
1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L.
1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. ".
Dans les faits :
Attendu qu’à l’audience du 31 mai 2023, avant toute défense au fond, la partie défenderesse
a soulevé une fin de non-recevoir de la demande en raison de la prescription de l’action.
Aux termes de L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Monsieur Y a été licencié pour faute grave le 19 juin 2019. Il a saisi la juridiction le 21 octobre 2021, soit postérieurement au délai d’une année suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. Ce qui n’est pas contesté par la partie adverse devant le bureau de jugement. Il s’ensuit que ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
En conclusion :
Le Conseil constate la prescription de l’action de Monsieur Y et déboute, en conséquent, Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement.
2. Sur l’absence de motivation de la requête
En droit :
Article L.1471-1 du code du travail " Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Page 5
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un g dom-mage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.
1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L.
1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.".
Article R1452-1 du code du travail : « La demande en justice est formée par requête ».
Article R1452-2 du code du travail : "La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est
annexé ".
Article 57 du code de procédure civile: "Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête sai-sit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la per-sonne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomina-tion et de son siège social;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ".
En faits:
Attendu qu’à l’audience du 31 mai 2023, avant toute défense au fond, la partie défenderesse
a soulevé la nullité de la requête de Monsieur Y en raison du défaut de motivation suffisante de celle-ci. Attendu que la prescription accueillie par le présent Conseil, ne concerne pas les demandes de rappel de salaire conformément à l’alinéa 3 de l’Article L.1471-1 du code du travail.
Au regard des dispositions de l’article R1452-2 du code du travail, le demandeur doit, à
l’intérieur même de sa requête, motiver chacun des moyens invoqués. En l’espèce, la requête de Monsieur Y indique: "Monsieur X Y a été embauché le 06/06/2016 en qualité de conducteur routier par la société Depaeuw. Le 31 mai 2019, il est convoqué pour un entretien préalable devant se dérouler le 11/06/2019. Il est licencié le 19 juin 2019 pour faute grave. Mr Z constate qu’il n’aurait pas perçu la totalité des heures effectuées C’est dans ces conditions qu’il a saisi le Conseil de Prud’homme de Lille
L’énonciation du moyen relatif aux heures non payées est insuffisamment expliquée, trop vague et ne permet pas au juge d’en apprécier le bien-fondé et à l’employeur d’y répondre.
En conclusion :
Le Conseil constate la nullité de la requête de Monsieur Y et déboute, en conséquent,
Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes liées à ses rappels de salaires.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y étant la partie succombante, il est condamné aux entiers dépens.
Page 6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section commerce, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit.
DÉCLARE irrecevable l’instance engagée par Monsieur X Y concernant ses demandes liées à son licenciement.
DÉCLARE le conseil de Prud’hommes dessaisi de ces chefs de demande.
ACCUEILLE la demande de nullité qui est fondée, y fait droit.
DÉCLARE nulle la requête de Monsieur X Y concernant ses demandes de rappel de salaire.
DÉCLARE le conseil de Prud’hommes dessaisi de ces chefs de demande.
DIT n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
HOMMES I
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ROUR COPIE CERTIFIÉE P
E
CONFORME A LA MINUTE D
EIL Le Greffier en Chef S N CO
Page 7
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
Pour expédition certifiée conforme à la minute, délivrée à la partie intéressée sur la réquisition, par le
Greffier soussigné le :
08 Septembre 2023
La dite revêtue du Sceau du Tribunal,
Le Greffier
D HOMMES U
R Expédition en 8 pages P contenant 0 ligne et
0 mot rayé nul. A
AFFAIRE X Y C/ S.A.S. TRANSPORTS DEPAEUW –
DECISION DU 06 Septembre 2023
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