Rejet 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 18 juin 2019, n° 18LY03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY03267 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2018, N° 1702352 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BOUCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry BESSE |
| Rapporteur public : | Mme VACCARO-PLANCHET |
| Parties : | COMMUNE DE DOMANCY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme O N, M. Q L, M. K P, M. E M et Mme J A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de Domancy a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire huit bâtiments collectifs comportant quatre-vingt-huit logements, ainsi que la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux contre ce permis.
Par un jugement n° 1702352 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2018 et un mémoire enregistré le 25 mars 2019 qui n’a pas été communiqué, Mme O N, M. Q L, M. K P, M. E M et Mme J A, M. D et Mme C F, et M. H I, représentés par Me B, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2018 ;
2°) d’annuler ce permis de construire du 26 octobre 2016 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domancy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le formulaire de demande de permis de construire était affecté d’une erreur sur la superficie et l’identification du terrain d’assiette du projet ;
— le dossier de permis de construire ne permettait pas de connaître les modifications apportées au profil du terrain, l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ce qui a pu fausser l’appréciation du service instructeur ;
— le dossier de permis de construire ne comportait pas d’éléments sur les espaces communs et leur gestion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme (PLU) sur le fondement duquel le permis a été délivré est illégal en ce qu’il autorise l’urbanisation du terrain d’assiette, alors que l’ancienne réglementation ne permettait pas la réalisation de bâtiments collectifs ;
— le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) couvrant le secteur, en ce qu’il ne porte pas sur la totalité du secteur et qu’il ne répond pas aux orientations relatives aux aires de stationnement, à la voie d’accès et à la desserte routière, à l’implantation des bâtiments, à la coupure verte ou à la vocation commerciale de certains locaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 3 du règlement du PLU, s’agissant de l’accès à la voie publique et des voies internes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 4 du règlement du PLU, s’agissant du raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que de la réalisation d’une aire de collecte des ordures ménagères ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 6 du règlement du PLU, s’agissant de l’éloignement des bâtiments par rapport à la voie nouvelle privée du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 11 du règlement du PLU en ce qu’il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et en ce qu’il prévoit des remblais et déblais dépassant les limites autorisées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 12 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, la société Bouyges Immobilier, représentée par Frêche et associés AARPI, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2019, la commune de Domancy, représentée par Me R, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2019, par une ordonnance du 25 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
— et les observations de Me B pour les requérants, ainsi que celles de Me G pour la commune de Domancy ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 octobre 2016, le maire de Domancy a délivré un permis de construire huit bâtiments comprenant quatre-vingt-huit logements à la société Bouygues Immobilier. Mme N et autres requérants relèvent appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils avaient formé à l’encontre de ce permis.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le formulaire CERFA rempli par le pétitionnaire mentionne en ses pages 2 et 9 l’ensemble des parcelles devant servir de terrain d’assiette au projet, ainsi que l’exacte superficie du terrain d’assiette.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architecturel comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend des plans en coupe de chacun des bâtiments, qui font apparaître le niveau initial et futur du terrain. Par ailleurs, le pétitionnaire a produit plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier, sous différents angles, l’insertion du projet ainsi que des documents graphiques permettant de situer le terrain du projet dans son environnement proche et lointain et faisant apparaître l’accès projeté sur le chemin privé existant. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire permettait au service instructeur d’apprécier les caractéristiques du projet et son insertion dans l’environnement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de division et le projet de constitution de l’association syndicale des futurs propriétaires, précisant que l’association aura pour objet la gestion des équipements communs, dont les espaces de stationnement réservés aux visiteurs. Si les requérants soutiennent que les espaces de stationnement réservés aux visiteurs ne peuvent constituer des espaces communs ni que plusieurs bâtiments ne pourraient faire partie d’un même lot, ils ne précisent pas quelle disposition y ferait obstacle et n’assortissent par ainsi leur moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du PLU :
7. Les requérants excipent de l’illégalité du classement en zone constructible du terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme (PLU) sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire en litige et soutiennent que le permis n’aurait pu être délivré sous l’empire du document d’urbanisme antérieur.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie supérieure à 15 000 m², qui a été classé en zone à urbaniser par le PLU adopté par délibération du conseil municipal du 24 novembre 2011, est situé entre le centre-bourg de Domancy et un ensemble de constructions implantées le long de la route de Létraz, dans un secteur équipé de la commune. Si les requérants soutiennent que l’urbanisation permise par le règlement du PLU, d’environ cinquante logements par hectare, est excessive au regard du caractère rural de la commune, elle répond cependant à l’objectif que se sont fixé les auteurs du PLU de mettre fin à l’urbanisation extensive entraînant un mitage du territoire communal dans un contexte de forte croissance démographique et de concentrer l’urbanisation autour du chef-lieu et de Vervex. Dès lors, et quand bien même la densité de logements autorisée dans cette zone est nettement supérieure à celle constatée dans le secteur, le classement du terrain d’assiette du projet, qui répond par ailleurs à ses caractéristiques, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation :
9. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la majeure partie des secteurs de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du centre-bourg devant faire l’objet d’un aménagement dans un premier temps, à l’exception de deux petites parcelles situées au nord-est de la zone, limitrophes de la route de Létraz. Toutefois, ce périmètre n’est pas incompatible avec l’OAP, qui envisage l’ouverture à l’urbanisation en plusieurs tranches, à condition que l’opération d’aménagement porte sur la totalité de chaque tranche. L’implantation des bâtiments, des espaces de stationnement et des espaces verts, à des emplacements proches de ceux indiqués par la représentation graphique de l’OAP, qui a une portée indicative, est compatible avec ces orientations. De même, la circonstance que le projet ne prévoit pas un deuxième accès sur la route de Létraz au nord du projet, n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité avec cette OAP, alors au demeurant qu’il envisage un raccordement de la voie avec les parcelles situées au nord du projet, qui sont elles aussi susceptibles d’être ouvertes à l’urbanisation. Enfin, le projet ne prévoyant aucune construction le long de la route de Létraz, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l’OAP prévoit la création de surfaces commerciales au rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur cette voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP du chef-lieu doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement applicable à la zone Ua :
11. En premier lieu, aux termes de l’article Ua 3 du règlement du PLU : « () Accès / () Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés de manière à apporter le moindre risque à la circulation publique et à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d’au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de la voie publique. / () Voiries / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l’emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure à 4 m. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui est enclavé, dispose d’une servitude de passage sur une voie privée débouchant sur la route de Létraz par un accès déjà existant qui présente une surface dégagée permettant une bonne visibilité, qui est suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules et l’accès des engins de lutte contre l’incendie, quand bien même sa largeur serait inférieure à 5 mètres, et qui est ainsi adapté à l’opération. La voie interne du projet, qui est susceptible également de desservir les parcelles pouvant être ultérieurement urbanisées au nord, présente une largeur de 4 mètres, non compris le cheminement piéton d'1,5 mètre de large qui la longe et apparaît adaptée à son usage, quand bien même elle serait susceptible de supporter un flux de circulation important. Elle prévoit également des aires suffisantes pour permettre le retournement des engins de lutte contre l’incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU citées au point 11 doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ua 4 du règlement du PLU, dans sa partie relative aux eaux pluviales : « Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe. () Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement s’il existe, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération s’il existe, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération. ». Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été accordé sous réserve d’une prescription prévoyant la réalisation d’un puits perdu ou de tranchées filtrantes sur le terrain d’assiette, en l’absence de réseau public des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen, au demeurant non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la validité technique du système envisagé de rétention des eaux pluviales avec refoulement vers le réseau public ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article Ua 4 du règlement du PLU, dans sa partie relative aux ordures ménagères : « Pour toute opération supérieure ou égale à 250 m² surface de plancher, la réalisation d’une aire de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. / Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe à proximité immédiate. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’une aire de collecte des ordures ménagères comprenant quatre conteneurs semi-enterrés. Alors que cette aire n’est pas située en bordure de domaine public, le terrain étant enclavé, son implantation est prévue, en accord avec le gestionnaire de la collecte des ordures ménagères, en limite du chemin d’accès privé mais ouvert à la circulation publique. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées du PLU relative aux ordures ménagères.
15. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’article Ua 6 du règlement du PLU, les bâtiments doivent respecter un recul minimal de 7,5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ou des voies privées ouvertes au public, les débordements de toitures n’étant pas pris en compte jusqu’à une distance d'1,50 mètre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments projetés seraient situés à une distance inférieure au recul minimal ainsi imposé par rapport à la voie interne du projet. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les prescriptions de l’article Ua 6 ne seraient pas respectées sur ce point doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ua 11.1 du règlement du PLU : « En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, s’il est situé sur un coteau et à proximité du centre-bourg de Domancy, d’où il est toutefois peu visible, s’insère dans un secteur déjà largement urbanisé, caractérisé par un habitat sans unité architecturale particulière et par la présence de bâtiments commerciaux de nature disparate. Si les bâtiments projetés de type R+2 et combles sont plus imposants que les bâtiments voisins et si leur nombre doit entraîner une densification significative du secteur, l’architecture de ces bâtiments s’inspire de celle des bâtiments traditionnels environnants. Dans ces conditions, les constructions projetées ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
18. En sixième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ua 11 du règlement du PLU relatives aux remblais et déblais et celles de l’article Ua 12 relatives au stationnement des véhicules. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
19. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article Ua 13 du règlement du PLU : « () Pour toute opération supérieure à 250 m² de surface de plancher, 15% minimum du tènement doit être réalisé en espace vert, régulièrement entretenu, d’un seul tenant, à usage collectif et positionné de manière à être en interface avec le domaine public. La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables peut se substituer à la réalisation d’un espace vert d’un seul tenant. () ». Le projet prévoit la réalisation d’un espace vert collectif paysager d’un seul tenant, même s’il est traversé par un ruisseau, représentant 25 % de la superficie du tènement et situé le long de la voie interne desservant le projet. Dans ces conditions, le projet respecte les prescriptions de l’article Ua 13 du règlement du PLU.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Domancy, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Domancy et d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Immobilier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme N et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Domancy, d’une part, et à la société Bouygues Immobilier, d’autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O N, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Domancy et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
Le rapporteur,
Thierry Besse Le président,
Yves Boucher
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
dm
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