CAA de LYON, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18LY04662, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

Diverses communes refusent des permis de construire, faute d'eau potable en volume suffisant. Comment, en droit, fonder de tels refus ? Aucune réponse vraiment sécurisée ne peut être apportée à cette question qui soit applicable à tous les cas. Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un bref article. I. VIDEO (à jour d'avril 2023 mais ce qui y est évoqué est tout à fait encore à jour, la jurisprudence de février 2024, évoquée en « II» étant pour l'essentiel confirmative) Voici tout d'abord ce sujet traité en 5 mn 25 par votre serviteur (Eric Landot) et mon associé Nicolas Polubocsko …

 

blog.landot-avocats.net · 23 juin 2023

Nouvelle diffusion Diverses communes refusent des permis de construire, faute d'eau potable en volume suffisant. Comment, en droit, fonder de tels refus ? Aucune réponse vraiment sécurisée ne peut être apportée à cette question qui soit applicable à tous les cas. Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un bref article. I. VIDEO Voici tout d'abord ce sujet traité en 5 mn 25 par votre serviteur (Eric Landot) et mon associé Nicolas Polubocsko : https://youtu.be/xQlDFzoIVT4 Il s'agit d'un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en …

 

blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Nouvelle diffusion Diverses communes refusent des permis de construire, faute d'eau potable en volume suffisant. Comment, en droit, fonder de tels refus ? Aucune réponse vraiment sécurisée ne peut être apportée à cette question qui soit applicable à tous les cas. Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un bref article. I. VIDEO Voici tout d'abord ce sujet traité en 5 mn 25 par votre serviteur (Eric Landot) et mon associé Nicolas Polubocsko : https://youtu.be/xQlDFzoIVT4 Il s'agit d'un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18LY04662
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY04662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2018, N° 1700619
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042114293

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le maire de Manthes a refusé de lui délivrer un permis d’aménager.

Par un jugement n° 1700619 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2019, M. B… A…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2018 ;

2°) d’annuler cet arrêté du 29 novembre 2016 ;

3°) à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse le projet de lotissement pour les lots n° 4 à 7 ;

4°) d’enjoindre au maire de Manthes de délivrer le permis sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Manthes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en fondant son opposition sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

 – c’est à tort, ainsi que l’a jugé le tribunal, que le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’avis de l’architecte des bâtiments de France étant illégal ;

 – le maire ne pouvait, ainsi que l’a relevé le tribunal, refuser de délivrer le permis en vertu de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le projet n’imposant pas une extension du réseau public d’électricité existant ;

 – le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis en se fondant sur les dispositions de l’article NAa4 du règlement du plan d’occupation des sols, ainsi que l’a jugé le tribunal, dès lors que le projet est desservi par le réseau d’eau potable.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, la commune de Manthes, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – à titre principal, et ainsi que l’a jugé le tribunal, le maire pouvait refuser de délivrer le permis d’aménager, sur le seul fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque d’inondation ;

 – à titre subsidiaire, c’est à tort que le tribunal a estimé que les trois autres motifs de refus étaient illégaux.

La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2019, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

 – les observations de Me C… représentant M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 novembre 2016, le maire de Manthes a refusé de délivrer à M. A… le permis d’aménager qu’il sollicitait en vue de la création de sept lots sur la parcelle cadastrée AL 75. M. A… relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Pour rejeter la demande de M. A…, le maire de Manthes a estimé que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ne comportant aucun aspect paysager et traitement de l’espace, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, quatre des sept lots étant soumis à un risque d’inondation, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’extension nécessaire du réseau électrique et l’article NAa4 du règlement du plan d’occupation des sols, la parcelle n’étant pas desservie par le réseau d’eau potable. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que seul était fondé le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il a toutefois rejeté les conclusions aux fins d’annulation de M. A… après avoir estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que le maire de Manthes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

3. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».

4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un projet faisant l’objet d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. Par avis rendu le 29 août 2016, sur lequel s’est fondé le maire de Manthes, le service départemental d’électricité de la Drôme a indiqué que le réseau électrique n’existait pas au droit de la parcelle, et qu’il convenait d’étendre d’environ 165 mètres sur le domaine public, au droit de la parcelle, le réseau existant. Ces indications ne sont pas utilement contredites par M. A… qui se borne, pour soutenir que l’extension du réseau requise serait inférieure à cent mètres, à renvoyer à deux plans sur lesquels il a fait figurer, sans la moindre justification ni même la moindre explication, un point de raccordement plus proche.

6. Il ressort par ailleurs du même avis du 29 août 2016 que le service concessionnaire a indiqué qu’une extension du réseau sur ce secteur n’était envisageable que si la commune de Manthes prenait en charge le montant de ces travaux, évalué à la somme de 16 717 euros. Dans ces conditions, en indiquant que la commune ne souhaitait pas prendre en charge le montant de ces travaux, et alors qu’il n’est fait état d’aucune décision de la commune de Manthes portant sur le principe même ou sur les modalités de réalisation d’une telle extension, le maire de Manthes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.

7. Il résulte de l’instruction que le maire de Manthes se serait fondé sur le seul motif titré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer à M. A… le permis d’aménager qu’il sollicitait.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l’injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction qu’il présente doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés soit mise à la charge de la commune de Manthes, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Manthes au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : M. B… A… versera à la commune de Manthes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Manthes.


Délibéré après l’audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F… G…-A…, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E… D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

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N° 18LY04662

dm

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