Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 1er juil. 2021, n° 21/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/285
N° RG 21/00327 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDD3
[…]
29 juin 2021
Y
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUILLET 2021
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire national en date du 6 février 2020 prononcée par la Cour d’appel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2021, notifiée le même jour à 15 heures 30 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juin 2021 à 14 heures 09, enregistrée sous le N°RG 21/2493 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Juin 2021 à 14 heures 41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 28 juin 2021 à 15 heures 30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 30 Juin 2021 à 14 heures 31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet du VAUCLUSE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître FABRE substituant Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X Y a été condamné le 6 février 2020 par la cour d’appel de Nîmes à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive notifiée le jour même.
Monsieur X Y a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juin 2021 à 23 heures pour des faits présumés de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite sans permis.
Monsieur X Y a reçu notification le 26 juin 2021 à 15h30 d’un arrêté du Préfet du Vaucluse du même jour portant placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 28 juin 2021, le Préfet du Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 juin 2021 à 14h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance le à 14h31.
Sur l’audience,
L’ avocat de Monsieur X Y fait valoir deux exceptions de nullité en ce qu’il n’y a pas le preuve de l’avis à parquet du placement en rétention et en ce que le procureur n’a pas été avisé de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et s’en rapporte sur le fond.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il relève que l’exception n’est pas soulevée in limine litis et que le greffier a avisé le procureur de l’audience.
Monsieur X Y veut rester en France et ne pas retourner dans son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur X Y ne soutient pas de nouvelle exception de nullité la motivation de l’ordonnance du premier juge ne permettant de considérer qu’elle a été soutenue en première instance. Elle est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient qu’il n’y a pas de preuve de l’avis à parquet.
Monsieur X Y a été placé en rétention administrative le 26 juin à 15h30 et l’examen des pièces de procédure révèle la réception d’un avis au parquet de Nîmes à 16h52. Il y donc un avis parquet.
Le procureur a été avisé par le greffe de l’audience de première instance et ce point ne cause aucun grief à Monsieur X Y.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que
l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X Y soutient qu’il risque sa vie dans son pays d’origine.
En l’espèce, Monsieur X Y ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat du Maroc dont Monsieur X Y s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Y:
Monsieur X Y, présent irrégulièrement en France depuis février 2020 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stable.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Monsieur X Y a déclaré encore à l’audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur X Y se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié
et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 01 Juillet 2021 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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