Juge aux affaires familiales de Grasse, 28 juillet 2017, n° 17/03139
JAF Grasse 28 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violences alléguées

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas de manière vraisemblable la commission des faits de violence allégués ni le danger auquel la demanderesse serait exposée.

  • Rejeté
    Danger imminent

    La cour a jugé que les preuves de danger imminent n'étaient pas établies, rendant la demande d'interdiction de contact infondée.

  • Rejeté
    Résidence séparée et protection

    La cour a considéré que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ne pouvait être accordée en l'absence de preuves suffisantes de violences.

  • Rejeté
    Obligation de secours

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle obligation.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a admis la demande d'aide juridictionnelle en raison de l'urgence de la situation.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens seraient supportés par la partie perdante, soit Madame G C D.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame G C D demande une ordonnance de protection contre son époux, Monsieur B X, en raison de violences alléguées. Les questions juridiques posées concernent la véracité des faits de violence et le danger potentiel pour la demanderesse et leur enfant. Le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées, et déboute Madame G C D de sa demande d'ordonnance de protection. Les demandes reconventionnelles de Monsieur B X sont déclarées irrecevables, et il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame G C D est condamnée aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
JAF Grasse, 28 juil. 2017, n° 17/03139
Numéro(s) : 17/03139

Sur les parties

Texte intégral

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