Réformation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 19LY04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY04456 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2019, N° 1804482 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l’Etat, la commune de Prades et la commune de Lalevade d’Ardèche à lui verser les sommes de 236 406,32 et 93 738,66 euros au titre de ses préjudices, d’enjoindre à l’Etat, à la commune de Prades et à la commune de Lalevade d’Ardèche de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux désordres sur sa propriété et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804482 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Etat, la commune de Prades et la commune de Lalevade d’Ardèche à verser à Mme A les sommes de 149 873,91 et 9 932,89 euros et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 13 mars 2020, sous le n° 19LY04456, la commune de Prades, représentée par Me Almodovar, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1804482 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la requête de Mme A ou de limiter sa propre part de responsabilité à 5 % ou, au maximum, à 16,66 %.
Elle soutient que :
— l’imputabilité des désordres à des apports d’eau discontinus provenant de la partie basse de la commune n’est pas suffisamment établie ; l’appartenance de l’aqueduc au domaine public communal n’est pas justifiée ; le caractère anormal et spécial du dommage subi par Mme A n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité serait très limitée compte tenu de l’apport principal de l’exhaure de l’ancienne mine ;
— Mme A a commis une faute exonératoire tenant au défaut d’entretien du canal traversant sa propriété.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, la commune de Lalevade d’Ardèche, représentée par Me d’Albenas, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la commune de Prades tendant à l’annulation du jugement attaqué et de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’imputabilité des désordres à des apports d’eau provenant d’un canal accueillant l’exhaure d’une mine et des eaux de la commune n’est pas suffisamment établie ; d’autres causes des désordres affectant la maison sont envisageables ; le préjudice n’est ni anormal, ni spécial ;
— Mme A a commis une faute exonératoire tenant au défaut d’entretien du canal traversant sa propriété.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, Mme C A, représentée par Me Cofflard, conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat et la commune de Prades soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et présente des conclusions incidentes tendant à réformer le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas retenu un montant TTC des travaux de 111 492,02 euros et en tant qu’il a exclu l’indemnisation de travaux d’aménagement pour un montant de 44 928 euros TTC.
Elle fait valoir que :
— le mémoire en intervention de la commune de Lalevade d’Ardèche est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par les défendeurs sont infondés ;
— c’est à tort que l’expert a retenu un taux de TVA réduit de 10 % pour les travaux de remise en ordre de la maison et que le tribunal administratif a écarté les travaux d’aménagement de la parcelle.
II – Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2019 et le 14 décembre 2020, sous le n° 19LY04458, la ministre de la transition écologique demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1804482 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance ainsi que les conclusions incidentes de Mme A ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise ;
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
— la créance de Mme A peut se voir opposer une exception de prescription quadriennale ;
— le lien de causalité entre le giratoire de la RN 102 et les désordres subis n’est pas suffisamment établi car d’autres facteurs expliquent ces derniers ; le caractère anormal et spécial du préjudice n’est pas rapporté ;
— Mme A a commis diverses fautes exonératoires.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, la commune de Lalevade d’Ardèche, représentée par Me d’Albenas, demande à la cour :
1°) de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat et la commune de Prades ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
4°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses écritures présentées dans l’affaire n° 19LY04456.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, Mme C A, représentée par Me Cofflard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer la jugement attaqué en tant qu’il n’a pas appliqué une TVA à 20 % pour les travaux sur la maison, soit 111 492,02 euros, et en tant qu’il ne l’a pas indemnisée de son préjudice d’aménagement de la parcelle pour un montant de 44 928 euros ;
3°) de condamner l’Etat et la commune de Prades à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses écritures présentées dans l’affaire n° 19LY04456.
Par un mémoire, enregistrée le 14 décembre 2020, la commune de Prades, représentée par Me Almodovar, demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de Mme A ou de limiter sa part de responsabilité à 5 % ou à 16,66 % ;
2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses écritures présentées dans l’affaire n° 19LY04456.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Almodovar, représentant la commune de Prades ;
— les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Lalevade d’Ardèche ;
— et les observations de Me Cofflard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A est propriétaire des parcelles cadastrées A 165, 166, 173, 174 et 175 situées sur le territoire de la commune de Prades au lieudit « l’hoste du faux », subissant des inondations récurrentes à l’origine de désordres affectant notamment sa maison. Par ordonnance du 8 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 27 juin 2017. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement l’Etat, la commune de Prades et la commune de Lalevade d’Ardèche à verser à Mme A une somme globale de 149 873,91 euros au titre de ses préjudices. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, sous le n° 19LY04456, la commune de Prades demande l’annulation du jugement et le rejet de la demande de Mme A. Par un recours enregistré le 3 décembre 2019, sous le n° 19LY04458, le ministre de la transition écologique demande également l’annulation du jugement et le rejet de la demande de Mme A et y ajoute, à titre subsidiaire, une demande de nouvelle expertise. Mme A présente sous le n° 19LY04458 des conclusions incidentes tendant à une majoration des condamnations prononcées à son profit, d’une part, par l’application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et non de 10 % sur le montant des travaux, et, d’autre part, en accordant une somme de 44 928 euros au titre de frais d’aménagement de la parcelle, non retenus par le tribunal administratif de Lyon. Les requêtes enregistrées sous les n° 19LY04456 et 19LY04458 portant sur le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par l’Etat :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Si l’Etat entend opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut Mme A, cette exception dont il ne s’est pas prévalu avant que le tribunal administratif de Lyon ne statue sur le fond, ne peut, en application des dispositions précitées, être invoquée en appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La ministre de la transition écologique soutient que le tribunal administratif de Lyon a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas sur la question du délai écoulé entre l’aménagement du giratoire en 1990 et l’apparition des désordres en 1998, sur l’amélioration apportée par cet aménagement sur le volume d’eaux pluviales évacué par diminution de la surface imperméabilisée, sur l’absence de faute de la victime et enfin sur l’absence d’indication des parts de responsabilité de chacune des collectivités publiques. Toutefois, les premiers juges n’avaient pas à répondre expressément aux deux premiers arguments présentés en défense, ont suffisamment expliqué pourquoi il ne retenait pas de faute de la part de la victime et, saisis de conclusions tendant à la condamnation solidaire des trois défendeurs et faute d’appels en garantie entre eux, n’avaient pas à procéder d’office à une répartition des responsabilités encourues. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué peut être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Une collectivité publique est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l’égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le mur pignon nord-ouest de la maison de Mme A présente des fissures et lézardes importantes et un décollement d’une construction annexe, dont l’origine est un affaissement de la fondation de l’angle nord, lui-même ayant pour cause l’état de saturation en eau permanente du terrain. L’expert a décrit deux apports d’eau différents : l’un continu découle d’un canal évacuant l’exhaure d’une ancienne mine mais aussi une partie des eaux usées de la commune de Lalevade d’Ardèche, l’autre, discontinu, provient de trois tuyaux en PVC de 200 mm de diamètre détournant les eaux de ruissellement provenant d’un rond-point de la RN 102 et d’une partie des voies adjacentes et d’un ancien aqueduc traversant le carrefour giratoire et reprenant à la fois des eaux de ruissellement de la voirie mais aussi des eaux de la partie basse de la commune de Prades. L’inondation quasi permanente du terrain de Mme A par les divers afflux d’eau décrits ci-dessus est à l’origine d’un dommage permanent de travaux publics lié à la conception et au fonctionnement des ouvrages publics en cause, qui de, par son importance, constitue un préjudice grave et anormal.
6. Si les communes de Prades et de Lalevade d’Ardèche contestent l’imputabilité des désordres issus de leur collectivité respective, ils n’apportent aucun élément de nature à contester l’avis de l’expert, alors même que celui-ci n’aurait pu préciser le volume d’eau issu de l’urbanisation de chaque commune en amont et transitant par les ouvrages vus au point précédent. Si la commune de Prades conteste également que l’aqueduc cité au point 5 appartienne à son domaine public, il résulte toutefois de l’instruction que cet aqueduc collecte les eaux provenant de rues en amont faisant partie de la voirie communale, au niveau du giratoire faisant partie de la RN 102, et qu’une partie du canal servant à l’exhaure de la mine se situe sur son territoire alors qu’il doit assurer l’entretien desdits ouvrages au titre de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales. Si la commune de Lalevade d’Ardèche soutient que le canal de l’exhaure de la mine serait suffisant pour évacuer le flux provenant de son territoire, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à réfuter les constatations de l’expert.
7. L’Etat conteste également l’imputabilité des désordres au dispositif d’évacuation du giratoire de la RN 102 en soulignant le délai écoulé entre l’aménagement de celui-ci en 1990 et l’apparition des premiers désordres en 1998. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le processus d’affaissement des fondations sur le mur pignon Nord-Ouest s’est inscrit dans un processus long, auquel le flux provenant du nouveau giratoire a contribué. L’Etat produit pour la première fois en cause d’appel une note préliminaire du 28 octobre 2019 du cabinet Géolithe. Toutefois, cette note d’un cabinet qui indique lui-même ne pas avoir effectué de visite sur site, ni avoir procédé à quelconque étude, se borne à évoquer d’autres origines possibles des apports d’eau, mais sans aucune certitude, tenant à la présence potentielle d’argiles au droit des fondations, à une remontée potentielle de la nappe phréatique, à une contribution de l’extension de l’habitation au tassement différentiel des sols ou encore au rôle d’une ancienne voie ferrée formant un écran pour l’écoulement des eaux superficielles. Au surplus, l’expert avait écarté l’hypothèse d’une remontée de la nappe phréatique car celle-ci était située à environ trois mètres de profondeur. Si l’Etat reproche également l’absence de mesure exacte de chaque source contribuant à l’inondation du terrain de Mme A, cela ne remet pas en cause le principe d’une condamnation solidaire des auteurs des préjudices subis.
8. Si chaque défendeur demande à la cour de limiter sa responsabilité, l’Etat faisant valoir l’urbanisation croissante des communes de Prades et de Lalevade d’Ardèche, la commune de Prades soulignant l’apport principal de l’exhaure de l’ancienne mine que conteste la commune de Lalevade d’Ardèche, ils doivent être regardés comme invoquant le fait du tiers qui ne peut être utilement invoqué en la matière. De même, l’Etat ne peut utilement soutenir que le syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche serait également responsable dès lors que les eaux collectées par les trois tuyaux en PVC recueillant les eaux parvenues dans le giratoire se déversent d’abord sur une parcelle appartenant à ce syndicat avant de traverser la propriété de Mme A.
9. Enfin, les communes de Prades et de Lalevade d’Ardèche ainsi que l’Etat opposent la faute de la victime tenant à un défaut d’entretien du canal passant dans sa propriété. La commune indique notamment que, par lettre du 2 février 2016, elle a alerté les riverains de ce fossé, dont Mme A, de leur obligation de curage périodique. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si un défaut d’entretien du canal traversant la propriété de Mme A a été constaté, l’ampleur des apports d’eaux subis est telle qu’un entretien permanent et régulier de ce canal resterait insuffisant pour éviter l’inondation quasi-permanente du terrain et les conséquences qui s’y rattachent pour le bâti. Si l’Etat invoque également une faute de la victime en faisant valoir que les fissures sont descendantes et non montantes et éloignées de la zone humide, en indiquant une absence de plantations hydrophiles près du mur, un problème de jonction entre la charpente et le corps du bâtiment ou encore une mauvaise gestion de l’évacuation des eaux pluviales, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de telles allégations, ces arguments n’ayant pas été, au demeurant, présentés au cours des opérations d’expertise. En outre, comme indiqué au point 4, faute d’établir que les désordres indiqués affectant la maison sont imputables à une faute de Mme A, ils ne peuvent être pris en compte pour atténuer la responsabilité de l’Etat.
10. Il découle de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise comme le demande l’Etat, que celui-ci et les communes de Prades et de Lalevade d’Ardèche doivent être déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables découlant des divers ouvrages dont ils ont la garde. Il s’ensuit que le ministre de la transition écologique et la commune de Prades ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à indemniser Mme A. Leurs requêtes doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu’elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés. Ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux.
12. S’agissant des travaux de remise en ordre de la maison d’habitation, le tribunal administratif de Lyon les a évalués à la somme de 92 910,02 euros. Mme A fait valoir que cette somme correspond au montant hors taxe retenu par l’expert sur la base de trois devis d’un montant global de 113 473,02 euros HT et que le tribunal administratif a donc omis d’appliquer une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Dès lors que la requérante avait expressément indiqué un montant HT dans sa demande et dès lors qu’en vertu du principe rappelé au point précédent, les frais devant être engagés pour la réfection de l’immeuble comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation prononcée à ce titre à la somme précitée de 92 910,02 euros, sans avoir appliqué la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dès lors que les travaux ne comportent aucune démolition suivie d’une reconstruction mais seulement des reprises en sous-œuvre par micropieux, ces travaux peuvent se voir appliquer le taux réduit de 10 % afférent aux travaux de rénovation. Par suite, il y a lieu d’ajouter la somme de 9 291 euros à la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges.
13. S’agissant des travaux de remise en ordre du canal traversant le terrain de Mme A, cette dernière demande la somme de 114 575 euros correspondant à un devis établi par l’EURL Valette communiqué à l’expert. Mme A reproche au tribunal administratif de Lyon d’avoir retenu la solution préconisée par l’expert d’un caniveau trapézoïdal selon un tracé différent de celui indiqué dans ce devis et sans bassin de réception, aboutissant à une solution estimée à 56 160 euros HT. Toutefois, tant en première instance qu’en appel, Mme A ne justifie pas de la nécessité d’une canalisation allant au-delà de ses propres parcelles ou d’un bassin de décantation pour mettre fin à l’origine des désordres affectant sa propriété. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une réformation du jugement attaqué sur ce point.
14. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer l’article 1er du jugement attaqué et de condamner solidairement l’Etat, la commune de Prades et la commune de Lalevade d’Ardèche à verser à Mme A la somme de 159 164,91 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 932,89 euros sont laissés à la charge de l’Etat, de la commune de Prades et de la commune de Lalevade d’Ardèche.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A soit condamnée à verser une quelconque somme aux commune de Prades et de Lalevade d’Ardèche au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Prades le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19LY04456 du ministre de la transition écologique et n° 19LY04458 de la commune de Prades sont rejetées.
Article 2 : La somme de 149 873,91 euros que l’Etat, la commune de Prades et la commune de Lalevade d’Ardèche ont été condamnés solidairement à verser à Mme A est portée à un montant de 159 164,91 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 932,89 euros sont laissés à la charge de l’Etat, de la commune de Prades et de la commune de Lalevade d’Ardèche.
Article 4 : L’article 1er du jugement n° 1804482 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire avec le présent arrêt.
Article 5 : L’Etat et la commune de Prades verseront à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique, à la commune de Prades et à la commune de Lalevade d’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.19LY04456, 19LY044583
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