Infirmation partielle 7 avril 2022
Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 juin 2021, N° 21/00764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/04682 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6Y
AFFAIRE :
S.A. AXA R IARD
C/
G X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/00764
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS,
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA R IARD
en qualité d’assureur D’N O, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIREN : 722 057 460
[…]
[…]
Assistée de : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207, substituée par Me Heloïse MONROI
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21292
APPELANTE
****************
Monsieur G X
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame T P-Q
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER
Madame I Z
[…]
[…]
Madame K D […]
Représentées par : Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0860
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 440 048 882 (Rcs Le Mans)
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 652 126 (Rcs Le Mans)
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Assistées de Me Olivier HODÉ, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Claire-Marie CARCAILLON
INTIMES
S.A.R.L. N O
représentée par la S.C.P. BTSG, Mission conduite par Maître F Stéphane, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL N O, ayant son siège […]
[…]
[…]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme P-Q ont entrepris de faire réaliser la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé […] à Issy-les-Moulineaux (92130) dont ils sont propriétaires, selon permis de construire délivré par le maire de la commune le 15 juillet 2014.
Mmes Y et Z sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine, […] à Issy-les-Moulineaux (92130).
M. X et Mme P-Q en qualité de maître d’ouvrage, ont conclu :
- deux contrats de maîtrise d''uvre incluant la conception du projet, l’obtention du permis de construire, la direction des travaux et la réception des ouvrages, l’un avec M. M C, « cabinet d’architecture M C », l’autre avec le bureau d’étude E.B.B.E M C,
- un contrat d’entreprise avec la SARL N O (ci-après N O) comprenant les marchés terrassements/démolition/VRD pour 65 049,02 euros TTC, maçonnerie pour 146 540,74 euros TTC et un avenant pour 18 000 euros TTC, raccordements pour13 303,44 euros TTC, et étanchéité pour 55 681,75 euros TTC, avec devis annexés.
N O s’est adjointe le BET Biostart EU pour l’étude technique et le suivi des travaux sur chantier.
Une étude géotechnique de sols, préalable au démarrage du chantier, a été réalisée sur demande du maître d’ouvrage par la société Unisol.
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 21 décembre 2015.
Des constats d’huissier préventifs ont été réalisés sur les avoisinants en périphérie du chantier par N O, selon son engagement auprès du maître d’ouvrage : avant terrassement le 21 mars 2016, avant construction le 6 avril 2016.
Les travaux devaient se terminer le 30 septembre 2016.
Un premier arrêt de chantier a été constaté par l’huissier le 6 décembre 2016.
Le maître d’ouvrage a fait appel à un bureau d’ingénieur conseil afin de réaliser une étude de stabilité, la société Sepia GC qui a établi un rapport géotechnique le 30 décembre 2016 avec préconisations à suivre pour une bonne conduite et un bon achèvement des travaux de terrassement.
Ce rapport Sepia GC a alerté « sur le risque important d’instabilité actuelle du talus de nature argileuse, avec résurgences d’eau, facteurs d’instabilité d’un talus de telle hauteur » et sur les risques pour les constructions avoisinantes pouvant être impactées par des déformations du sol.
Le chantier a repris avec N O qui l’a abandonné définitivement en mai 2017. L’entreprise est en liquidation.
Un état provisoire estimatif et non exhaustif des non façons sur la base des devis N O terrassement, maçonnerie et raccordement, a été établi en juin 2017, estimatif actualisé le 26 novembre 2017.
À la demande de M. X et Mme P-Q, par une ordonnance rendue le 6 mars 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. A, expert judiciaire, qui a été remplacé par M. B le 25 avril 2018.
Le 25 octobre 2018 et le 23 mai 2019 (avec une rectification le 11 juin 2019), le même juge des référés a déclaré communes les opérations d’expertises aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles assureurs , en qualité d’assureur de l’architecte M C, et Axa R, en qualité d’assureur d’N O.
Deux rendez-vous d’expertise ont été organisés.
Le 13 octobre 2020, l’expert a communiqué un rapport intermédiaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 février 2021, M. X et Mme P-Q ont fait assigner en référé les sociétés Axa R, assureur d’N O, M. C et son assureur, les MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, aux fins d’obtenir principalement, provisionnellement et solidairement la condamnation des assureurs au paiement des sommes de 9 144 euros et 70 008 euros (devis Durance Thibault), et de 25 000 euros pour s’assurer le contrôle d’un maître d’oeuvre pour suivre la réalisation des travaux conservatoires.
La société Axa R a aussi fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, assureur à compter du 1er janvier 2017 de la société N O afin de les voir condamner à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. X et Mme P-Q.
Mmes D et Z, propriétaire de la parcelle voisine située au […] à Issy-les-Moulineaux (92130), sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rappelé que l’assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale ( RG 21/764),
- reçu Mme D et Mme Z en leur intervention volontaire à titre accessoire,
- condamné la société Axa R, assureur de la société N O à verser à M. X et Mme P-Q à titre de provision :
- la somme de 9 144 euros à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du 5, […],
- la somme de 40 000 euros à valoir sur les travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du […] en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du 3 bis, des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz outre une maitrise d''uvre nécessaire pour le suivi de l’exécution de tous les travaux conservatoires,
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provisions,
- condamné la société Axa R à verser à M. X et Mme P-Q la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mmes D et Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard
Assurances mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de M. C et au titre du recours en garantie formé par la société Axa R.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, la société Axa R Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa R Iard demande à la cour, au visa des articles 835 et 905 du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- déclarer son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 24 juin 2021 recevable et bien fondé ;
- réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. X et Mme P-Q la somme de 49 144 euros à titre provisionnel ;
en effet,
- admettre que la demande de provision de M. X et Mme P-Q se heurte à une contestation 'éminemment’ sérieuse découlant de l’exercice par N O d’activités non déclarées à son assureur et pour lesquelles elle n’avait pas les compétences et qualifications requises, constitutif d’une non-garantie ;
- débouter purement et simplement toutes parties de leurs demandes contre elle et infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à verser la titre provisionnel la somme de 49 144 euros ;
subsidiairement,
- réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis que la demande de provision formée à l’encontre des sociétés MMA, assureur de M. C, se heurtait à une contestation sérieuse, alors que la responsabilité de M. E dans la survenance du sinistre ne fait pas de doute et que l’application de la garantie souscrite par M. C auprès des MMA ne fait l’objet d’aucun débat ;
- limiter sa condamnation aux seuls travaux validés par l’expert judiciaire soit :
- 9 144 euros TTC à valoir sur les travaux conservatoires sur la maison du 5, […] ;
- 40 000 euros TTC à valoir sur les travaux d’études des renforts et des mesures conservatoires sur le mur de la parcelle du fond ;
- condamner les MMA assureur de M. C à la relever et à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X et Mme P-Q demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 24 juin 2021 sauf en ce qu’elle a :
- condamné la société Axa à leur verser la somme de 9 144 euros à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du 5, […] ;
- condamné la société Axa à leur verser la somme de 40 000 euros à valoir sur les travaux d’étude les renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du […] en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du 3bis, des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz outre une maitrise d''uvre nécessaire pour le suivi de l’exécution de tous les travaux conservatoires ;
- dit n’avoir lieu à référé sur les demandes contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances en qualité d’assurance de M. C et du recours en garantie formée par Axa ;
statuer à nouveau,
- condamner provisionnellement et in solidum les sociétés Axa R et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 19 422 euros sur la base du devis Durance Thibault à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du 5, […] ;
- condamner provisionnellement et in solidum les sociétés Axa R et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 70 008 euros pour les autres travaux conservatoires décrits dans le rapport intermédiaire de l’expert et repris dans le devis Durance Thibault à valoir sur les travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du […] en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du du […], des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz ;
- condamner provisionnellement et in solidum les sociétés Axa R et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 25 000 euros afin de faire appel à un maître d''uvre pour suivre la réalisation des travaux conservatoires ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Axa R et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes D et Z demandent à la cour, au visa des articles 325, 330 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- les recevoir en leur appel incident ;
- réformer l’ordonnance entreprise ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d’assureur de M. C et statuant à nouveau ;
- condamner la société Axa R Iard en sa qualité d’assureur d’N O, in solidum avec les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d’assureur de M. C, à payer à M. X et Mme P-Q la somme provisionnelle de 19 422 euros, à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du […] à Issy-les-Moulineaux ;
- confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Axa R Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles explosés en cause d’appel ;
- condamner in solidum les sociétés Axa R Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui seront recouvrés par Maître Alain Couturier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles recherchées en leur qualité d’assureur de M. C et d’N O demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1315 du code civil, de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à leur égard ;
en effet,
en ce qui les concerne, recherchées en qualité d’assureur de la société N O :
- constater que le fait dommageable, à savoir la déstabilisation de la maison de Mmes D et Z, est survenu au cours de l’année 2016 soit antérieurement à la résiliation de la police d’Axa R Iard à effet du 31 décembre 2016 ;
- constater que la réclamation est intervenue avant la résiliation de la police d’Axa R Iard à effet du 31 décembre 2016 ;
- juger qu’Axa R Iard est l’assureur en risque de la société N O ;
- juger qu’elles ne sont donc pas l’assureur en risque de la société N O pour le litige ;
- confirmer l’ordonnance entreprise à ce propos ;
en ce qui les concerne, recherchées en qualité d’assureur de M. M C :
- juger que l’expert ne stigmatise pas la responsabilité de M. C ;
- juger qu’il n’est pas démontré que M. C ait commis une faute en lien direct avec les dommages subis par le tiers ;
- juger qu’il n’est pas démontré que M. C ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maitre d’ouvrage ;
- rejeter toute implication et responsabilité de M. C ;
dès lors,
- rejeter toutes demandes dirigées contre elles, recherchées en qualité d’assureur de M. C ;
- confirmer l’ordonnance entreprise à ce propos ;
subsidiairement,
- juger qu’elles sont fondées à opposer une exclusion de garantie à propos des travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires concernant les travaux de construction du 3, […] (non réceptionnés) pour la somme de 40 000 euros dès lors que la garantie facultative « menace d’effondrement avant réception » exclut un tel risque résultant de tout arrêt des travaux et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier ;
- constater en toute hypothèse l’existence d’une contestation sérieuse à cet égard ;
- rejeter toutes demandes contre les concluantes à ce propos ;
subsidiairement encore,
- limiter la part de responsabilité de M. C à 20 % maximum ;
- juger que toute condamnation contre elles au titre travaux conservatoires urgents portant sur la maison du […] sera limitée à 20 % de la somme de 9 144 euros ;
en toute hypothèse,
- juger que toute condamnation contre les concluantes ne saurait intervenir que dans la limite de la part de responsabilité de leur assuré et avec opposabilité des limites contractuelles le litige ne relevant pas des garanties obligatoires ;
- condamner Axa R Iard, assureur de la société N O, à relever et garantir les concluantes intégralement, subsidiairement à hauteur de 80 % ;
à ce propos encore,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la mobilisation des garanties (non obligatoires) de Axa R Iard pour les motifs développés précédemment et rejeter son appel ;
- condamner Axa R Iard, subsidiairement tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.
N O à qui la déclaration d’appel et les conclusions des sociétés MMA et Axa R ont été signifiées à personne, N O étant représentée par son mandataire liquidateur la société ATSC2 agissant par Maître F, les 15 octobre et 10 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est observé à titre préliminaire qu’il n’est pas contesté à hauteur de cour qu’Axa R Iard (page 6 de ses conclusions) est le seul assureur susceptible de garantir la société N O, même si cette garantie est contestée ; aucune demande d’infirmation de l’ordonnance querellée n’étant d’ailleurs formulée, la cour ne s’estime pas saisie à ce titre.
Par ailleurs, il n’est nullement contesté que les demandes s’inscrivent dans le cadre d’une action directe contre les assureurs qui ne présuppose pas une mise en cause des organes de la procédure collective d’N O.
Sont questionnés en revanche la garantie d’Axa R Iard vis-à-vis de la société N O, la mise hors de cause des sociétés MMA, assureur de M. C, architecte, et le montant des condamnations prononcées.
1 – Sur la garantie d’Axa R Iard vis-à-vis de la société N O
L’appelante estime que la demande principale est une demande de provision et soulève une exclusion de garantie susceptible selon elle, de caractériser une contestation sérieuse en application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Axa R Iard indique qu’N O exerçait plusieurs activités non déclarées à la date de l’ouverture du chantier, ce qui entraîne une non garantie en matière d’assurance obligatoire comme en matière de garanties facultatives.
Elle indique que l’entrepreneur n’a déclaré que des activités de 'maçonnerie et béton armé, sauf reprises en sous-oeuvre dont la profondeur est supérieure à 6 mètres' (page 2 des conditions particulières) qui ne couvrent pas un marché de 'terrassements/démolition' tel qu’il a été passé. L’assurance prétend que la réalisation des fondations a dû être faite sur plus de 6 mètres de hauteur, le devis du 26 octobre 2015 prévoyant au point 3.2 la reprise en sous-oeuvre des bâtiments mitoyens.
Elle en veut pour preuve le rapport du BET Createc où il est précisé que 'pour réaliser la construction, il est prévu un décaissement du terrain depuis le niveau de la rue (niveau 0) sur toute la profondeur et sur une hauteur max en fond de parcelle d’environ 8m, avec réalisation de voile contre terre dont par passe courte avec butonnement pour le maintien des terres en place' (page n°3).
M. X et Mme P-Q réclament des travaux en urgence de 'butonnage de la maison des Consorts D et Z’ et d’autres travaux concernant le mur du fond. Ils invoquent l’urgence et un dommage imminent.
Ils demandent à voir écarter la contestation de la garantie par l’assureur d’N O en indiquant que la preuve n’est pas rapportée qu’une reprise en sous-'uvre de plus de 6 mètres a été réalisée par l’entrepreneur, puisqu’il n’est évoqué par la société Createc, bureau d’étude, qu’un «décaissement du terrain» d’environ 8 m de hauteur en fond de parcelle.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent que le litige ne relève pas de l’assurance de responsabilité obligatoire. Elles prétendent que la garantie facultative des dommages en cours de chantier (chapitre II article 2.1 du contrat BTPlus – pièce n° 3 d’Axa R Iard) et l’assurance de responsabilité civile (chapitre II article 2.17 du contrat BTPlus – pièce n° 3 d’Axa R Iard) sont mobilisables.
Elles ajoutent, reprenant à leur compte le rapport de la société Createc, qu’Axa R Iard ne démontre aucunement qu’N O aurait réalisé une « reprise en sous-'uvre d’une profondeur de plus de 6 mètres » en contradiction avec le secteur d’activité déclaré.
Mmes Y et Z indiquent quant à elles, qu’à la suite des travaux commencés en 2016 dans le cadre d’un permis de construire délivré à M. X et Mme P-Q, le décaissement du sol de la colline destiné à la réalisation des fondations d’une future construction, a progressivement exposé les fondations de leur maison à l’air libre et aux intempéries, à une déstabilisation au point que l’immeuble se déverse progressivement en direction de la parcelle en construction, ce que l’expert judiciaire confirme, interdisant toute occupation de leur maison, des fissures parfois très importantes étant apparues le long des murs et sur les sols.
Elles indiquent que la question qui se pose est celle de savoir qui doit financer ces travaux conservatoires particulièrement urgents pour stabiliser les avoisinants, consécutifs à ceux réalisés par N O sous la maîtrise d''uvre de l’architecte C.
Elles précisent qu’elles recherchent la garantie d’Axa R Iard (et des MMA pour M. C) au titre de la responsabilité qu’ils peuvent encourir pour les préjudices causés aux tiers.
Elles considèrent que l’interprétation d’une exclusion figurant dans la police d’Axa R Iard ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Elles contestent également, s’appuyant sur le rapport de la société Createc, qu’N O ait réalisé une « reprise en sous-'uvre d’une profondeur de plus de 6 mètres ».
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Au sens du premier alinéa de ce texte, le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Aux termes de leurs conclusions, M. X et Mme P-Q réclament le paiement des sommes suivantes (peu importe le montant à ce stade du raisonnement) :
- 19 422 euros sur la base du devis Durance Thibault à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du […] appartenant à Mmes Y et Z ;
- 70 008 euros pour les autres travaux conservatoires décrits dans le rapport intermédiaire de l’expert et repris dans le devis Durance Thibault à valoir sur les travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du 3bis, en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du 3bis, des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz ;
- 25 000 euros afin de faire appel à un maître d''uvre pour suivre la réalisation des travaux conservatoires.
Or l’expert indique en conclusion de son rapport intermédiaire déposé le 13 octobre 2020 :
'Il faut réaliser les travaux conservatoires pour la tenue de la maison sise […] dans les meilleurs délais.
Il faut également procéder à l’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi du fond de la parcelle (…)
Il faut que le tribunal puisse se prononcer au plus vite sur l’avance d’une somme provisionnelle de minimum 35 000 euros par les assurances Axa R Iard (N O) et MMA Iard (architecte M C)'
Il ajoute : 'LA SITUATION EST GRAVE ET VA CONTINUER À SE DEGRADER'.
Il résulte ainsi des premières conclusions de l’expert, avec l’évidence requise, l’imminence d’un dommage sur le point de se réaliser dont la survenance et la réalité sont certaines. Ce péril imminent n’est d’ailleurs pas contesté.
Or les sommes demandées correspondent au coût de travaux qui permettraient de mettre fin à la menace que représente la déstabilisation, d’une part de la maison appartenant à Mmes Y et Z située sur la parcelle voisine de celle où les travaux litigieux ont été réalisés par N O sous la maîtrise d’oeuvre de M. C, d’autre part de la paroi du fond de la parcelle appartenant à M. X et Mme P-Q.
Il ne s’agit donc pas d’une demande de provision mais bien d’une demande correspondant au coût de mesures conservatoires destinées à mettre fin à ce péril imminent qui passent par la garantie des assureurs des intervenants sur le chantier et donc par le paiement de sommes d’argent. S’agissant de mesures forcément provisoires, elles sont demandées sous forme de 'provision'.
Dans ces conditions et sur le fondement juridique retenu, l’argumentation tenant à une contestation sérieuse d’une demande de provision qui ne pourrait pas être accordée de ce fait sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sera donc écartée et l’exclusion de garantie soutenue par Axa R Iard dont il n’est pas contesté qu’elle assurait N O au jour de la réclamation litigieuse, doit pour aboutir à sa mise hors de cause, être évidente. La charge de la preuve de cette évidence repose sur Axa R Iard.
Or c’est à juste titre au regard des élements du dossiers que cette exclusion de garantie est contestée :
La déclaration des risques (pièce 4 d’Axa R Iard ) fait mention sous la rubrique 'Structure et gros oeuvre' de l’activité 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'.
Si le devis du 26 octobre 2015 prévoit au point 3.2 'la reprise en sous-oeuvre des bâtiments mitoyens', en aucun cas il ne prevoit de 'reprises en sous-oeuvre dont la profondeur est supérieure à 6 mètres' dans le lot 'gros oeuvre, fondation,maçonnerie', activité effectivement non déclarée.
Le rapport du BET Structure Createc ne permet pas davantage d’établir qu’N O a réalisé ce type de travaux exclus de la garantie. Il évoque plutôt sur ce terrain en pente 'un décaissement du terrain depuis le niveau de la rue (niveau 0) sur toute la profondeur et sur une hauteur max en fond de parcelle d’environ 8m, avec réalisation de voile contre terre dont par passe courte avec butonnement pour le maintien des terres en place'.
Les désordres (fissure) affectent d’ailleurs le voile béton qui n’est pas stabilisé et le mur pignon de l’immeuble voisin qui sont visibles et non enterrés, contrairement à ce que seraient des fondations. Il est d’ailleurs proposé dans le rapport Createc la mise en place de 2 butons supplémentaires et d’une lisse haute d’arrimage et de confortement, visibles sur le schéma.
Dans ces conditions, et sans même qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, Axa R Iard ne peut dénier avec une évidence suffisante, sa garantie à N O.
2 – Sur la mise hors de cause des sociétés MMA assureur de M. C
Axa R Iard sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre. Elle appelle en garantie l’assureur de M. C. Elle estime que sa responsabilité dans la survenance du sinistre est établie au regard de sa mission de conception et d’exécution des travaux, puisqu’il n’aurait pas pris de précautions particulières vis-à-vis des avoisinants comme le lui recommandait la société Unisol, géotechnicien de l’opération, et qu’il aurait été défaillant dans le choix de l’entreprise. Elle en veut pour preuve le rapport intermédiaire déposé par l’expert. Elle prétend que la garantie souscrite par M. C auprès des MMA est due.
En réponse aux moyens développés par les MMA, l’assureur d’N O indique que l’abandon du chantier n’est pas à l’origine des désordres qui affectent les avoisinants puisqu’il est intervenu après, et que ce ne peut être une cause d’exclusion de garantie.
M. X et Mme P-Q sollicitent également l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre et une condamnation in solidum des sociétés Axa R et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureur de M. C qui avait pour mission la direction des travaux mais qui n’a jamais produit de compte rendu de chantier, ce qui démontre qu’il ne les a pas réellement suivis.
Elles indiquent que l’architecte a laissé le chantier continuer jusqu’à l’abandon de chantier.
Mmes Y et Z estiment être concernées par les garanties offertes en qualité de tiers, l’abandon de chantier ne pouvant être une cause d’exclusion, aucune n’ayant d’ailleurs vocation à s’appliquer.
Elles précisent avoir contacté l’architecte vainement dès le 21 septembre 2016 (pièce 5).
Elles prétendent que l’architecte est fautif dans le choix de l’entreprise et son manque éventuel de diligence par rapport à l’assurance de ce dernier notamment, au regard des travaux entrepris.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de M. C, sollicitent au contraire la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Elles relèvent que l’expert ne stigmatise pas la responsabilité de M. C et qu’il n’est pas démontré que l’architecte ait commis une faute en lien direct avec les dommages subis par le tiers ou une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maitre d’ouvrage.
Subsidiairement, elles opposent une cause d’exclusion de la garantie facultative « menace d’effondrement avant réception » en cette hypothèse d’arrêt des travaux.
Sur ce,
De la même manière que précédemment, en application des textes précités il appartient aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de démontrer avec une évidence suffisante qu’elles ne garantissent pas le risque couvert puisqu’il est constant que M. C avait souscrit une assurance auprès d’elles.
Or d’abord à l’évidence, les désordres dénoncés dès septembre 2016 (pièce 5 de Mmes D et Z) préexistent à l’arrêt du chantier intervenu en mai 2017. Ils sont en outre consécutifs à la poursuite du chantier. Le lien de causalité entre les dommages et le chantier est donc suffisamment établi.
Ensuite, peu importe qu’ultérieurement le 7 février 2017, le maître d''uvre ait mis en demeure N O de prendre les mesures conservatoires qu’il estimait nécessaires puisqu’il est à nouveau, suffisamment démontré qu’à la date d’apparition des désordres (septembre 2016, date de la réclamation de Mmes D et Z), M. C assumait sa mission de 'direction des travaux', ce que confirme avec une évidence suffisante l’avenant signé entre l’entreprise et le maître d’ouvrage quelques semaines plus tard le 10 novembre 2016.
L’expert confirme d’ailleurs cette implication du maître d’oeuvre dans ses conclusions telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre des MMA. Celles-ci doivent donc être condamnées in solidum avec l’assureur de l’entreprise.
3 – Sur les provisions accordées
Axa R Iard s’oppose à la réévaluation des sommes réclamées par le maître d’ouvrage en indiquant que des prestations ont été ajoutées et que toutes n’ont pas été validées par l’expert. Subsidiairement, elle sollicite c la seule confirmation de l’ordonnance querellée. Elle appelle en garantie l’assureur du maître d’oeuvre.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles entendent voir limiter leur participation à 20% des sommes réclamées et forment un appel en garantie intégral à l’encontre d’Axa R Iard, et à défaut pour les 80% restants.
Elles entendent opposer les limites contractuelles de leur contrat.
M. X et Mme P-Q procèdent à une réévaluation des sommes qu’ils réclament comme il a été dit précédemment.
Ils indiquent que le devis initial de 9 144 euros (pièce 12) a fortement augmenté en raison de l’augmentation du prix unitaire de la matière première, ce qui justifie l’actualisation à la somme de 19 422 euros.
Concernant le mur du fond, la dégradation continue observée sur l’escalier notamment justifie selon eux la réévaluation des travaux initiaux (pièce 15) à la somme de 70 008 euros, avec un devis qui a été tamponné par l’expert.
Selon le maître d’ouvrage, la provision accordée pour payer le maître d’oeuvre pour le suivi de ces travaux conservatoire est justifiée à hauteur d’une provision de 25 000 euros.
Mmes Y et Z sollicitent également une réévaluation de la provision accordée à 19 422 euros, à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur leur maison du […] à Issy-les-Moulineaux.
Sur ce,
Si le juge apprécie souverainement les seule mesures nécessaires permettant de faire cesser le péril imminent, il doit veiller à ce qu’elles demeurent proportionnées aux intérêts en présence.
L’expert indique en page 18 de son pré-rapport qu’il souhaite que les travaux conservatoires soient suivis par un maître d’oeuvre, la provision réclamée à ce titre est donc suffisamment justifiée en son principe.
Néanmoins, l’expert après avoir validé le devis de la société Durance Thibaut d’un montant de 9 144 euros TTC, 'exige aussi d’être présent lors de la réalisation des travaux conservatoires afin de s’assurer de la cohérence de ces travaux'. Il chiffre à 35 000 euros l’avance de la provision due par les assurances de l’entrepreneur (Axa R Iard) et de M. C ( MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ).
Informé des nouveaux devis, l’expert qui aurait pu être sollicité à ce titre, n’a pas donné son avis alors que sa volonté de suivre les travaux conservatoires entrepris démontre son implication.
Dans ces conditions, il convient de limiter les condamnations à celles prononcées initialement, l’ordonnance étant confirmée sur les montants accordés. L’ordonnance sera réformée et les assurances de l’entrepreneur (Axa R Iard) et de M. C (MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ) seront condamnées in solidum.
Il sera dit aussi n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision formées par le maître d’ouvrage.
Aucun appel en garantie et aucune demande de limite quant à la contribution de chacune des assurances ne peuvent aboutir en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer la part de responsabilité des intervenants sur le chantier. Enfin, les 'limites contractuelles’ ne sont évoquées par les MMAque dans le dispositif de leurs conclusions, ce qui est insuffisant faute de précisions, pour les mentionner dans le dispositif de l’arrêt. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions, l’ordonnance étant également confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
4 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à préciser que les condamnations intervenues à ce titre le seront in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de M. C.
Parties perdantes, la société Axa R, assureur de la société N O, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. C, ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et elles devront supporter in solidum les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. X et Mme P-Q d’une part, à Mmes D et Z d’autre part, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Axa R, assureur de la société N O, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. C, seront en conséquence condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 juin 2021 en ses chefs critiqués sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de M. C et a condamné la société Axa R, assureur de la société N O, seule, à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum avec la société Axa R, assureur de la société N O,les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. C, à verser à M. X et Mme P-Q à titre de provision :
- la somme de 9 144 euros à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du […],
- la somme de 40 000 euros à valoir sur les travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du […] en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du 3 bis, des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz outre une maitrise d''uvre nécessaire pour le suivi de l’exécution de tous les travaux conservatoires,
Condamne in solidum avec la société Axa R, assureur de la société N O, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. C, à verser à M. X et Mme P-Q la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mmes D et Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision,
Condamne in solidum la société Axa R, assureur de la société N O, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. C, à verser à M. X et Mme P-Q la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Mmes D et Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Axa R, assureur de la société N O, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. C, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. W AA AB AC
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