CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 février 2022, 21PA03941, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 12 mai 2021
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CAA Paris
Rejet 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des moyens de la demande

    La cour a constaté que le tribunal a bien répondu aux moyens soulevés par les requérants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'étude d'impact avait été réalisée conformément aux exigences légales et que les incidences sur l'environnement avaient été correctement évaluées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le projet répondait à une finalité d'intérêt général et que les atteintes à la propriété privée n'étaient pas excessives par rapport à l'intérêt du projet.

  • Rejeté
    Inclusion du carrefour giratoire dans la déclaration d'utilité publique

    La cour a jugé que le giratoire était en lien avec l'opération déclarée d'utilité publique et pouvait donc être inclus.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la commune de Crisenoy et d'autres requérants pour annuler le jugement du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet de déviation et de recalibrage de la route départementale 57. Les requérants contestaient la légalité de l'arrêté sur plusieurs fondements, notamment la dénaturation de leurs moyens, l'insuffisance de l'étude d'impact environnemental, le choix du tracé, l'erreur manifeste d'appréciation de l'utilité publique, et l'inclusion d'un carrefour giratoire dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique. La cour a examiné chacun de ces arguments et a conclu que l'étude d'impact avait été correctement réalisée et mise à disposition du public, que le choix du tracé et l'inclusion du giratoire étaient justifiés, et que le projet présentait une finalité d'intérêt général sans que les inconvénients soient excessifs. La cour a également jugé que les mesures de compensation agricole étaient suffisantes et que le plan de financement des infrastructures n'était pas entaché d'illégalité. En conséquence, la cour a rejeté la requête des appelants et a confirmé le jugement du tribunal administratif, tout en mettant à la charge des requérants le paiement d'une somme au département de Seine-et-Marne au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 24 févr. 2022, n° 21PA03941
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA03941
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2021, N° 1901421
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045244491

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1190 du 31 août 2016
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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