Infirmation 18 avril 2013
Cassation partielle 15 janvier 2015
Infirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 nov. 2016, n° 15/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02221 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 janvier 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/02221
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance de LYON
(4e chambre)
Au fond du 14 novembre 2011
RG : 2011/605
— de la Cour d’appel de LYON
(6e chambre) en date du 18 avril 2013
RG : 11/08648
— de la Cour de cassation (2e chambre civile) en date du 15 janvier 2015
N° 58 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Novembre 2016
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
SUVA – CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS
D’ACCIDENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
Flumattstrasse
1 Postfach 4358
6002 LUZERN (SUISSE)
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l’AIN
OFFICE CANTONAL ASSURANCE INVALIDITE (AI),prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
XXX Postale 425
1211 GENEVE (SUISSE)
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. X Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat sau barreau de
LYON
Assistée de Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de lyon
La MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
Centre de gestion BP 57
XXX
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SOCIETE ALLIANZ SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
Avenue du Bouchet CH 6
1211 GENEVE – 28 (SUISSE)
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2016
Audience tenue par Françoise CARRIER, président et
Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par
Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire..
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2005 M. X Y, citoyen français travaillant en
Suisse, a été victime
à Genève d’un accident de la circulation dans lequel s’est trouvé impliqué un véhicule
conduit par Mme Z, assuré auprès de la MACIF.
C’est ainsi que M. Y :
— a fait assigner cet assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon, ainsi que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (la SUVA) et l’assurance fédérale, aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de son préjudice résultant de cet accident ;
— et appelé en la cause la société Allianz
Suisse, sa complémentaire santé.
L’Office cantonal assurance invalidité (l') est intervenu volontairement à l’instance.
Statuant par un jugement du 14 novembre 2011 le tribunal de
Lyon a :
— fixé les préjudices subis par M. Y à la suite de l’accident survenu le 28 avril 2005 à la somme de 1 046 593,61 francs suisses outre celle de 124 450 ;
— condamné la MACIF à payer à M. Y :
. la somme de 107 224,19 , et la contre-valeur en euros, au cours du change de la Banque de France à la fin de la semaine précédant la date du paiement de la somme de 491 665,01 francs suisses, déduction non encore opérée des éventuelles provisions versées ;
. les intérêts au taux légal doublé sur la seule période du 23 avril 2009 au19 mai 2009 sur la somme de 1 046 593,61 francs suisses et celle de 124 450 ;
. une indemnité de 21 011,99 francs suisses pour perte de gains professionnels actuels jusqu’au 31 janvier 2007, date de sa consolidation ;
. ainsi qu’une indemnité de 734 803,41 francs suisses pour perte de gains professionnels futurs ;
— et condamné la MACIF à payer à la SUVA et à l’Office cantonal, la contre-valeur en euros, au cours du change de la Banque de France à la fin de la semaine précédant la date du paiement, de la somme totale de 513 052,39 francs suisses, déduction non encore opérée des éventuelles provisions versées.
Par un arrêt du 18 avril 2013, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— fixé les préjudices subis par M. Y à la suite de l’accident survenu le 28 avril 2005 aux sommes de 448 509,18 francs suisses et 135 982,45 ;
— condamné la MACIF à payer à M. Y :
. la somme de 118 450 dont il y aura lieu de déduire la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt de 21 360 francs suisses et les provisions déjà versées ;
. les intérêts au double de l’intérêt légal sur les offres de la MACIF formulées par conclusions du 15 octobre 2010 avant imputation des créances des organismes sociaux représentant la somme de 146 683,64 francs suisses + 92 740,06 à compter du 28 décembre 2005 jusqu’au 15 octobre 2010 les intérêts sur la somme évaluée en francs suisses étant dus sur la base de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt ;
— confirmé le jugement en sa disposition fixant à 21 011,59 francs suisses la perte de gains professionnels actuels de M. Y ;
— dit que, compte tenu des prestations versées par la
SUVA et par la société Allianz Suisse, il ne reste rien à verser à M. Y ;
— évalué à 339 652,69 francs suisses a perte de gains professionnels futurs et la perte de retraite de M. Y ;
— dit que, compte tenu des prestations versées par la
SUVA et par l’Office cantonal suisse assurance invalidité, il ne reste rien à verser à M. Y ;
— et condamné la MACIF à payer « à la
SUVA et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident » la somme de 17 532,45 et la contre-valeur au jour du présent arrêt de 488 704,49 francs suisses dont il y aura lieu de déduire les provisions versées.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société la MACIF à payer d’une part à M. Y, la somme de 118 450 euros dont à déduire la contre-valeur en euros de 21 360 francs suisses et les provisions déjà versées d’autre part à la SUVA et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, la somme de 17 532,45 euros et la contre-valeur de 488 704,49 francs suisses dont à déduire les provisions versées par la société la
MACIF, l’arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1382 du code civil, 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, la Cour a jugé :
'Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par M. Y et celui du recours des tiers payeurs, l’arrêt, après avoir imputé sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. Y les prestations d’invalidité servies par la SUVA et l’Office cantonal d’assurance invalidité, a imputé sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle une
part du reliquat de ces prestations équivalente à l’indemnité allouée, puis a imputé sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent l’indemnité versée par la SUVA au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ;
Qu’en statuant ainsi, en omettant d’imputer sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent le reliquat des prestations d’invalidité versées par les tiers payeurs, et en imputant à tort sur ce poste de préjudice l’indemnité versée par la SUVA au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, quand cette indemnité devait être imputée sur les autres postes de préjudices à caractère personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (la
SUVA) et l’Office cantonal assurance invalidité (l’Office cantonal) ont saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions de la MACIF notifiées le 20 janvier 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’imputation des créances des organismes sociaux ;
CONSTATER que la répartition des créances doit s’établir comme suit :
POSTES DE
PREJUDICES
Assiette de
préjudices
selon Arrêt
CA 18/04/13
Part
victime
selon Arrêt
CA
18/04/13
Part SUVA
et Al selon
Arrêt CA
18/04/13
Suite Arrêt
CC 15/01/15
Dépenses de santé
actuelles
64.234,80 CHF
Dont
5.649,65 CHF
soit 5,443,35 E
(ALLIANZ)
Néant
58.585,15
CHF
(SUVA)
Accord sur
58.585,15 CHF
(SUVA)
Part victime :
Frais divers
2.470,00E
2.470,00 E
Néant
Aucune
demande de
SUVA
Part victime :
2.470,00
PGPA
21.011,59
CHF
Néant
45.496,55 CHF
(Offre MACIF à
SUVA)
Accord sur
45.496,55
CHF
Dépenses de santé
futures
2.532,45
23.610,10
CHF
Néant
Néant
2.532,45
23.610,10
CHF
(4.761,70
CHF +
18.848,40
CHF selon
justificatifs
joints à la
créance.
34.498,85
CHF
sollicité par
SUVA non
justifiés)
Rejet de la
créance
actualisée de
53.347,00
CHF
(confirmation
par arrêt CA)
23.610,10
CHF
+ 2.532,45
Frais de véhicule
adapté
6.000,00 6.000,00
Néant
Aucune
demande
SUVA
Part
Victime :
6.000,00
Surconsommation
essence
4.500,00 4,500,00
Néant
Aucune
demande
SUVA
Part
Victime :
4.500,00
PGPF
339.652,69
Néant
339.652,69
Accord sur
CHF
CHF
339.652,69 CHF
pour SUVA à hauteur du
préjudice de droit
commun évalué par la
courd’appel.
(Refus de la
créance SUVA
actualisée en
mars 2015 à
664.059 CHF
qui
constitue une
nouvelle
demande).
Incidence
Professionnelle
15.000,00
Néant
15.000 à
imputer sur la
contrevaleur
en de
77.992,81CHF
(Arrêt CA 2013 :
créance de
417.645 CFIF /
imputation
des PGPF de
339.652,69
CHF =
77.992,81
CHF)
Accord
imputation
15.000,00 sur
la créance des
PGPF (SUVA)
Créance
prestation
d’invalidité :
75.144,82 '
15.000,00 =
60.000,00 à
imputer sur le
DFP
Déficit
fonctionnel
8.980,00
8.980,00
Néant
Accord
Imputation sur
temporaire
créance IPAI de
21.360,00 CHF
(20.430,42
cours SG juin
2015 /
Solde en :
11.450,42 à
répartir sur les
autres postes de
préjudice à
caractère
personnel hors
DFP)
Souffrances
endurées
15.000,00
15.000,00
Néant
Accord
Imputation
solde de la
créance IPAI
sur les autres
préjudices
à caractère
personnel hors
DFP
Déficit
fonctionnel
permanent
60.000 C
60.000 C
La
contrevaleur
de 21.360
CHF au jour
de l’arrêt de
la CA
21.360 CHF
(SUVA '
atteinte à
l’intégrité
physique)
Accord
Imputation
60.000 sur la
créance SUVA
Part victime : 0
Préjudice
esthétique
6.000 C
6.000
Néant
Accord
Imputation du
solde de la
créance IPAI sur
les autres
préjudices à
caractère
personnel hors
DFP
Préjudice
d’agrément
15.000
15.000
Néant
Accord
Imputation du
solde de la
créance IPAI sur
les autres
préjudices à
caractère
personnel hors
DFP
Préjudice sexuel
Néant
Accord
Imputation du
solde de la
créance IPAI sur
les autres
préjudices à
caractère
personnel hors
DFP
TOTAL
448.509,18
CHF
+
135.982,45
118.450
'
contrevaleur
de 21.360
17.532,45
+
488.704,79
CHF
CHF
(20.430,42 '
Cours SG
juin 2015 '
cours SG
avril 2013 =
98.019,58 C)
Contrevaleur
en
428.990,13
135.982,45
—
564.972,58 E
118.450
20.430,42 e
—
98.0 9,58
17.532,45
467.436,43
=
484.968,88
Revient aux
organismes
sociaux :
Créance DSA :
58.585,15 CHF
PGPA : 45.496
CHF
DSF : rejet de la
créance de
53.347,05 e1
Confirmation de
l’arrêt de la CA
de 2013
(23.610,10 CHF)
PGPF :
339.652,69 CHF
IP : 15.000
Créance IPAI :
21.360 CHF
(absorbe une
partie des postes
de préjudice à
caractère
personnel hors
DFP)
Rente invalidité :
60.000 E (absorbe le DFP)
TOTAL:
77.532,45 (IP +
DFP)
+
488.703,94 CHF
Revient à la
victime :
Solde des
indemnités des
postes à caractère
personnel, hors
DFP absorbé en
totalité par la
créance SUVA /
AL
La répartition
sera faite par la
Cour sur les
postes suivants :
— DFT
— SE
— PEP
— PA
— PS
Provision amiable
de 5.000 e à
déduire.
Frais divers :
2.470
Frais de véhicule
adapté : 6.000 C
Surconsommation
essence : 4.500
pour laquelle la
SUVA / AI ne
présente aucune
créance
REJETER l’ensemble des « nouvelles » demandes formulées par SUVA et AI au titre de l’actualisation de leur créance et ce, dans le respect de l’autorité de la chose jugée ;
REJETER les demandes formulées par SUVA et Al au titre :
Des dépenses de santé actuelles,
Des dépenses de santé futures,
De la perte de gains professionnels future et Incidence professionnelle,
De l’imputation des créances,
Du montant des créances de SUVA et AI ;
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. X Y ;
DEDUIRE de l’intégralité des sommes dues à M. X Y,
SAVU et AI les condamnations réglées en exécution de l’arrêt d’appel du 18 avril 2013 ;
DEDUIRE de l’intégralité des sommes dues à M. X Y la provision amiable qui lui a été versée d’un montant de 5.000,00 euros ;
En tout état de cause,
REJETER la demande de M. X
Y formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. X Y à verser à la MACIF la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL
BISMUTH & AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. Y notifiées le 18 septembre 2015 par lesquelles il demande à la cour de :
Constater que l’indemnisation à revenir à Monsieur Y après déduction des créances est la suivante :
Total du préjudice
,
Part revenant a la victime
Part revenant à
l’organisme social
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé
64 234, 80 CHF (dont
5 649, 65 CHF au profit
d’ALLIANZ)
58 585, 15 CHF
Frais divers
2 470
2 470
Pertes de gains
professionnels actuels
21 011, 59 CHF
45 496,55 CHF
Dépenses de santé
futures
2 532, 45 et
23 610, 10 CHF
2 532, 45 et
23 610, 10 CHF
Frais de véhicule
adapté
6 000
6 000
Surconsommation
d’essence
4 500
4 500
Pertes de gains
professionnels futurs
339 652, 69 CHF
339 652, 69 CHF
Incidence
professionnelle
15 000
15 000 E +
21 360 CHF (soit
au jour de l’arrêt
du 18 avril 2013,
la somme de
17 560, 01
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel
temporaire
8 980 E
21 360 CHF, soit
une somme de
19 524, 32
(cours au 8
septembre 2015)
Souffrances endurées
15 000
4 455, 68
10 544, 32
Déficit fonctionnel
permanent :
60 000
42 439, 99
17 560, 01
Préjudice esthétique
6 000
6 000
Préjudice d’agrément
15 000 E
15 000
Rappeler que ces indemnités, avant imputation des créances des organismes sociaux, produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 décembre 2015, et jusqu’au 15 octobre 2010 par application des articles L 211-9 et L 211-13 du
Code des Assurances, étant précisé que les intérêts sur la somme évaluée en francs suisses seront dûs sur la base de la contrevaleur en au jour de l’arrêt du 18 avril 2013 de la Cour d’Appel de LYON.
Rappeler la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil.
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la
SUVA, l’AIF et l’ALLIANZ SUISSE.
Condamner la .MACIF à verser au concluant une indemnité de 5 000 par application de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
Condamner la MACIF aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de
la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l’office cantonal assurance invalidité (AI) et de la Caisse nationale
suisse en cas d’accident (Suva) par lesquelles ils demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER que l’indemnité relative aux rentes invalidité versées par la SUVA doit être
imputée sur les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence
professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ;
DIRE ET JUGER que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique doit être imputée sur les postes
de préjudice à caractère personnel ;
FIXER le montant de la créance de la SUVA à la somme de 842.847,20 CHF ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de LYON en date du 14
novembre 2011 en ce qu’il a alloué à la SUVA la somme de :
— 58 585,15 CHF, ou son équivalence en Euro au jour du règlement, au titre des dépenses de santé
actuelles
— 53 347, 05 CHF, ou son équivalence en Euro au jour du règlement, au titre des dépenses de santé
futures
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau concernant l’imputation des indemnités journalières,
des rentes invalidité et de l’indemnité relative à l’atteinte à l’intégrité physique
CONDAMNER la MACIF à régler à la SUVA le montant de sa créance selon la répartition suivante
:
EVALUATIONS PART VICTIME PART SUVA ET
AI
1 – Préjudices
patrimoniaux
A) temporaires
PGPA
21.011,59 CHF
Néant
45.496 CHF (Offre
MACIF)
B) Permanents
Pertes de gains
professionnels futurs
339 652,69 CHF
Néant
339 652,69 CHF
Incidence
professionnelle
15 000,00
Néant
15 000,00 à
imputer sur la
contrevaleur en euros
du reliquat de
324.406,31 CHF
1 – Préjudices
extrapatrimoniaux
A) Temporaires
Déficit fonctionnel
temporaire
8 980,00
Néant
8 980,00 à imputer
sur la contrevaleur en
euros de 21 360,00 CHF
Souffrances endurées
15 000,00
3.687,73
11.312,27 à
imputer sur la
contrevaleur en euros
du reliquat de
11.907,65 CHF
B) Permanents
Déficit fonctionnel
permanent
60 000,00
Néant
60.000,00 à
imputer sur la
contrevaleur en euros
du reliquat de
308.617,31 CHF
Total
448.509,18 CHF +
135.982,45
Arrêt CA 18.04.13
38.157
518.440,89 CHF
+
75.000
CONDAMNER la MACIF assureur de Mme Z à payer par priorité la somme de 842.847,20
CHF ou son équivalence en euros au jour du règlement à la SUVA au titre de sa créance, tel qu’indiqué ci-dessus, dont il conviendra de déduire la provision déjà versée par la MACIF ;
CONDAMNER la MACIF assureur de Mme Z à payer à la SUVA la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la MACIF assureur de Mme Z aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SELARL d’avocats LAFFLY & Associés, LEXAVOUE
LYON, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Conformément à ce que les parties ont admis dans leurs écritures, le préjudice de M. Y demeure fixé dans les termes de l’arrêt du 18 avril 2013, avant recours des tiers-payeurs.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1382 du code civil, 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 :
— les prestations d’invalidité versées par les tiers-payeurs s’imputent sur les postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— l’indemnité versée par la SUVA au titre de l’atteinte à l’intégrité physique s’impute sur les autres postes de préjudices à caractère personnel.
En conséquence, il convient d’imputer comme suit les créances de l’AI et de la SUVA afin de déterminer la part revenant à M. Y au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel :
A/ Préjudice patrimonial :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1° dépenses de santé actuelles :
Aucune somme n’est restée à la charge de la victime.
La SUVA revendique la somme de 58 585, 15 CHF justifiée en pièce 1 et admise par la Macif.
2° frais divers :
L’indemnité de 2470 euros revient à la victime.
La SUVA ne forme pas de demande.
3° perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains salariaux actuels de M. Y est de 21 011,59 CHF non remise en cause par les parties.
La créance de la Suva au titre des indemnités journalières pendant la période d’ITT s’élève à la somme de 55237,70 CHF admise à juste titre par le premier juge.
La MACIF déclare être redevable envers la Suva de la somme de 45496,55 CHF, somme qui lui sera intégralement versée conformément à la demande de la Suva.
Aucune part ne revient à la victime.
Les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation par la Suva s’imputent sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
1° dépenses de santé futures :
La Suva dispose d’un recours subrogatoire pour tous les frais médicaux et de traitement engagés sur le poste de dépenses de santé actuelles et futures.
Les débours d’un montant de 34498,65 CHF correspondent en totalité, selon les pièces produites, à des frais en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du 28 avril 2005.
Le renouvellement des semelles et orthèses du pied, dont le coût annuel justifié est de 842,50 CHF et non 511 CHF comme le soutient la MACIF, capitalisé à la somme de 18848, 40 CHF est également inclus dans le recours du tiers-payeur.
La victime ne fait pas état de frais restés à sa charge.
Il revient à la Suva la somme de 53347,05 CHF par confirmation du jugement.
2° aménagement du véhicule.
Ce poste de préjudice est évalué à 10 500 euros et n’est pas discuté.
La Suva et l’AI n’exercent pas de recours sur ce poste de préjudice.
3°perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
La cour a évalué le préjudice de M. Y comme suit :
— la somme de 339 652,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ces indemnités ne sont pas remises en cause.
Les rentes versées par la Suva et l’AI au titre de l’invalidité comprennent la rente pour enfant qui, selon l’article 35 de la loi Fédérale suisse « est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte » en conséquence du préjudice de la victime directe de sorte qu’aucune distinction ne doit être opérée, contrairement aux prétentions de M. Y.
L’actualisation de la capitalisation des rentes versées par la Suva et l’AI ne constitue pas une demande nouvelle en appel.
La créance de la Suva et de l’AI au titre des rentes consécutives à l’invalidité de M. Y s’élèvent à la somme de 664 059 CHF.
Ces rentes indemnisent, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Les prestations versées par la Suva à la victime d’un montant de 664 059 CHF au titre des rentes invalidité doivent être imputées sur les indemnités allouées à M. Y au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable qui constitue l’assiette du recours subrogatoire.
Il ne reste rien devoir à la victime après imputation de la créance au titre des rentes versées par la
Suva et l’AI sur ces postes de préjudice.
B/ préjudices extra-patrimoniaux :
Les prestations versées par la Suva au titre de l’indemnité d’atteinte à l’intégrité physique s’imputent sur les postes de préjudice à caractère personnel de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément.
Le montant de l’indemnité d’atteinte à l’intégrité versée à M. Y par la Suva s’élève à la somme de 21 360 CHF soit 19 568,90 euros au jour du présent arrêt.
Les indemnités allouées à M. Y au titre des préjudices à caractère personnel, non remises en cause, s’élèvent à :
— déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 980 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice sexuel temporaire : 500 euros.
Après imputation de la créance de l’AI et de la
SUVA au titre des rentes invalidité, il ne reste rien devoir à M. Y sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
Après imputation de la créance de la SUVA au titre de l’indemnité d’atteinte à l’intégrité physique versée à la victime, successivement sur les postes du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, les créances respectives sont déterminées comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
Part revenant à la Suva: 8 980 euros
Part revenant à la victime :
néant
— souffrances endurées :
Part revenant à la Suva: 10 588,90 euros ( 19568,90
-8980)
Part revenant à la victime: 4411, 10 euros
— préjudice esthétique : 6000 euros revenant à M. Y
— préjudice d’agrément : 15000 euros revenant à M. Y
— préjudice sexuel temporaire : 500 euros revenant à M. Y
En définitive, l’indemnisation du préjudice corporel de M. Y après imputation des créances de l’AI et de la Suva s’établit comme suit :
Postes de préjudices
Evaluation du
préjudice
Du à la
victime
Du à AI et SUVA
Dépenses santé
actuelles
58 585, 15
CHF
néant
58 585, 15 CHF
Frais divers
2470 euros
euros
néant
Perte gains actuels
XXX
XXX
XXX
offre Macif
Dépenses santé
futures
XXX
XXX
XXX
Frais adaptation
véhicule
XXX
euros
néant
Perte de gains
professionnels futurs
339 652,69
CHF
néant
339 652,69 CHF
Incidence
professionnelle
XXX
XXX
XXX sur la contrevaleur du
reliquat de 664059 CHF dans la limite de
l’indemnité mise à la charge du tiers responsable
Déficit fonctionnel
permanent
XXX
XXX
XXX imputer sur la contrevaleur du
reliquat de 664059CHF dans la limite de
l’indemnité mise à la charge du tiers responsable
DF temporaire
8980 euros
néant
8980 euros
Souffrances Endurées 15000 euros
4411,10
euros
XXX
Préjudice esthétique
6000 euros
euros
néant
Préjudice d’agrément
XXX
euros
néant
Préjudice sexuel
500 euros
500 euros
néant
En définitive, la MACIF doit être condamnée à payer :
— à M. Y la somme de 38 881,10 euros,
— à l’AI et à la Suva la somme de 535 962.54 CHF et la contrevaleur en CHF au jour de l’arrêt de la somme de 94 568,90 euros,
dont il y aura lieu de déduire les provisions versées à la victime.
En exécution des dispositions non remises en cause par la cassation, ces indemnités, avant imputation des créances des organismes sociaux, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 décembre 2005 et jusqu’au 15 octobre 2010 par application des articles
L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Compte tenu de la solution du litige, il convient, en application de l’article 639 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la MACIF tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à l’arrêt du 18 avril 2013 partiellement cassé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2015, prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 18 avril 2013,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la MACIF à payer :
— à M. Y la somme de 38 881,10 euros,
— à l’AI et à la Suva la somme de 535 962.54 CHF et la contrevaleur en CHF au jour de l’arrêt de la somme de 94 568,90 euros,
dont il y aura lieu de déduire les provisions versées à la victime et les sommes versées en exécution de l’arrêt du 18 avril 2013,
Rappelle qu’en exécution des dispositions non remises en cause par la cassation, ces indemnités, avant imputation des créances des organismes sociaux, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 décembre 2005 et jusqu’au 15 octobre 2010 par application des articles
L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la MACIF à payer à M. Y la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF à payer à l’AI et à la Suva ensemble la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Macif en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à la société Allianz Suisse,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la MACIF à tous les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt du 18 avril 2013 partiellement cassé, avec pour les dépens d’appel droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud et Nouvellet et par la Selarl Laffly et associés, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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