CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 février 2022, 21PA02668, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 18 mars 2021
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CAA Paris
Rejet 3 février 2022
>
CE
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête d'appel

    La cour a estimé que la circonstance que l'occupation du domaine public soit arrivée à son terme ne prive pas d'objet la requête de l'association Les Amis des Tuileries.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions contestées

    La cour a jugé que le président-directeur avait reçu délégation pour signer les contrats et conventions, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement d'utilisation du jardin des Tuileries

    La cour a confirmé que le règlement avait été approuvé par le conseil d'administration, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de procédure de sélection préalable

    La cour a constaté qu'un appel public à manifestation d'intérêt avait été mis en ligne, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Incompatibilité de la manifestation avec la destination du jardin

    La cour a jugé que l'activité de fête foraine n'était pas incompatible avec la destination du jardin, sous réserve de restrictions de temps et de lieu.

  • Accepté
    Frais de justice à la charge de l'association requérante

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association Les Amis des Tuileries une somme à verser aux intimés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association Les Amis des Tuileries qui contestait le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation des autorisations accordées par le président-directeur de l'établissement public du musée du Louvre à l'association Le Monde festif en France pour occuper l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries et y tenir une fête foraine. L'association requérante invoquait plusieurs moyens, notamment l'incompétence du président-directeur, la violation des règles de concurrence, l'illégalité du règlement d'utilisation du jardin, l'incompatibilité de la fête foraine avec les missions du musée du Louvre, l'absence d'autorisations d'urbanisme nécessaires, et un prétendu détournement de pouvoir pour intérêt financier. La cour a rejeté l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le musée du Louvre, confirmé la régularité du jugement attaqué, et examiné en détail les moyens de l'association, concluant que le président-directeur était compétent pour signer la convention litigieuse, que la procédure de sélection préalable avait été respectée, que le règlement d'utilisation du jardin avait été approuvé régulièrement, que l'organisation de la fête foraine relevait des missions du musée, que les installations étaient dispensées d'autorisation d'urbanisme, et que la manifestation n'était pas incompatible avec l'affectation du jardin des Tuileries ni avec la conservation du domaine public. En conséquence, la cour a rejeté la requête de l'association Les Amis des Tuileries, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris, et a ordonné à l'association de verser une somme de 1 500 euros à l'établissement public du musée du Louvre et à l'association Le monde festif en France au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 21PA02668
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02668
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2021, N° 1901270/41
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045123438

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992
  2. Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993
  3. Code général de la propriété des personnes publiques.
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
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CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 février 2022, 21PA02668, Inédit au recueil Lebon