Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 avr. 2022, n° 20BX03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2020, N° 1802864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045529265 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle à concurrence de la somme totale, en droits et majorations, de 572 205 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison d’une plus-value de droits sociaux ainsi que la restitution de la somme de 48 497 euros au titre du dégrèvement de majoration acquittée, outre les intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1802864 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme A des intérêts de retard à due concurrence de la différence entre le montant réclamé et celui résultant de leur calcul à compter du 15 septembre 2013 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 12 août 2021, Mme A, représentée par Me Jaillais et Me Dienger, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à concurrence de la somme totale, en droits et pénalités de la somme de 563 254 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ressort de l’analyse des travaux parlementaires de textes comportant une rédaction identique à celle de l’article 150-0 D bis du code général des impôts que l’imposition doit intervenir au titre de l’année de cession et non au titre de l’année d’expiration du délai d’accomplissement de la condition de réinvestissement ;
— elle a déposé une déclaration rectificative en janvier 2012 au titre des revenus 2012 ; elle n’avait pas à faire mention de cette plus-value lors de sa déclaration de revenus de 2015 ; elle n’a donc pas déposé de déclaration inexacte, ni méconnu ses obligations déclaratives ; il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens développés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Gay;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dienger, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En 2012, Mme A a réalisé une plus-value d’un montant de 2 020 710 euros lors de la cession de 55 850 actions de la société A Investissement et Participations. Lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l’année 2012, elle a opté pour le report d’imposition de cette plus-value sur le fondement de l’article 150-0 D bis du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration l’a informée, par une proposition de rectification du 30 septembre 2016, de son intention de l’imposer à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2015, à raison de la plus-value réalisée dès lors qu’elle n’avait pas respecté la condition tenant au remploi, dans le délai de trente-six mois à compter de la cession, d’au moins 80 % du montant de la plus-value. Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle à concurrence de la somme totale, en droits et majorations, de 572 205 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison d’une plus-value de droits sociaux ainsi que la restitution de la somme de 48 497 euros au titre du dégrèvement de majoration acquittée, outre les intérêts moratoires. Par un jugement n° 1802864 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux l’a déchargée des intérêts de retard à due concurrence de la différence entre le montant réclamé et celui résultant de leur calcul à compter du 15 septembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. En application de ce jugement, l’administration a prononcé un dégrèvement de 8 951 euros. Mme A relève appel de l’article 2 de ce jugement portant rejet du surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa version applicable : « I.-1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. () / II.- () / 3° Le report d’imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société () / Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté () ».
3. Il résulte des dispositions précitées, et sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires, que le non-respect de la condition de réinvestissement de 80 % du montant de la plus-value de cession entraîne l’imposition, au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de trente-six mois, de la plus-value de cession correspondante.
4. Il est constant que Mme A n’a pas rempli la condition tenant au remploi, dans le délai de trente-six mois à compter de la cession des actions réalisée le 21 décembre 2012, d’au moins 80 % du montant de la plus-value. L’absence de respect de cette condition a entraîné l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, soit en 2015, année au cours de laquelle est intervenue l’expiration du report d’imposition de la plus-value qui résulte de la cession des actions par Mme A. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a appliqué les règles de calcul de l’impôt en vigueur l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, soit en 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 150-0 D bis du code général des impôts n’est pas fondé.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. Cette majoration n’est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; / b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732 ".
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 au l’administration a, à bon droit, imposé au titre de l’année 2015 la plus-value résultant de la cession des actions par Mme A le 21 décembre 2012. Ainsi, la déclaration de Mme A souscrite au titre des revenus de l’année 2015, qui ne mentionnait pas cette plus-value, était inexacte. La circonstance que Mme A a déposé une déclaration rectificative en janvier 2016 au titre des revenus de 2012 demeure sans incidence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 10 % des droits supplémentaires et que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1758 A du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à concurrence de la somme totale, en droits et pénalités, de la somme de 563 254 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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