Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2101707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 29 juillet 2021, M. C B, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l’a considéré apte à la reprise de ses fonctions à temps complet en tant qu’elle refuse de le placer en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande tendant au placement dans cette position, dans un même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité non-habilitée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical départemental ne comprenait pas de médecin spécialiste des maladies mentales, le privant ainsi d’une garantie, en méconnaissance de l’article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information du médecin de prévention de la tenue de la réunion du comité médical départemental, le privant ainsi d’une garantie, en méconnaissance de l’article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu’elle ne pouvait accorder une prolongation de congé de maladie ordinaire au-delà de douze mois consécutifs et refuser le placement en congé de longue maladie sollicité, justifié par les certificats de son médecin traitant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et que l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie mentale en application de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2021 et 11 janvier 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, représentant M. B, et M. E, agent mandaté, représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré a été produite par la commune de Nîmes le 13 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint territorial du patrimoine, affecté au service de la voirie de la commune de Nîmes, a été placé en congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 21 janvier 2020. Son congé de maladie ordinaire a ensuite été prolongé pour une période de six mois, jusqu’au 21 janvier 2021. Par un courrier du 26 janvier 2021, le maire de la commune a indiqué à l’intéressé saisir le comité médical départemental afin qu’il se prononce par avis sur la prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà de douze mois consécutifs. Par un courriel du 26 février 2021, M. B a communiqué à la commune des documents en vue d’une demande de congé de longue maladie. Par un avis rendu le 4 mars 2021 le comité médical départemental s’est prononcé favorablement à la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de douze mois consécutifs et à la reprise des fonctions à temps complet. Par une décision du 29 avril 2021, que l’intéressé conteste en tant qu’elle lui refuse le placement en congé de longue maladie, le maire de la commune de Nîmes l’a reconnu apte à la reprise de ses fonctions à temps complet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le maire de la commune de Nîmes a expressément considéré M. B comme apte à la reprise de ses fonctions à temps complet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 26 février 2021, accompagné notamment d’un certificat du Dr A, son médecin traitant, du 10 février 2021, certifiant que l’état de l’intéressé « justifie un congé de longue maladie () pour un état dépressif sévère en cours de soins et de prise en charge spécialisé », M. B a fait valoir, auprès de la commune, sa volonté de présenter une demande de placement en congé de longue maladie. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment tant du courriel adressé à l’intéressé par la direction des ressources humaines de la commune de Nîmes le 29 mars 2021 que des propres écritures de celle-ci, que le bénéfice d’un congé de longue maladie a été refusé au requérant par la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Nîmes tirée au caractère inexistant de la décision de refus de placement en congé de longue maladie doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / () / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. / L’intéressé et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 4 mars 2021 au cours de laquelle la situation de M. B a été examinée, le comité médical départemental comportait trois praticiens de médecine générale, à savoir les Dr D, Menager et Brincat, mais aucun médecin spécialiste des maladies mentales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se plaindre que la composition du comité médical départemental est irrégulière et à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un premier vice de procédure.
5. Au surplus, si la commune de Nîmes fait valoir, sans le démonter, que le Dr F, médecin de prévention ne pouvait ignorer le passage du dossier du requérant devant le comité médical départemental et que son information constitue une simple faculté, l’absence d’information préalable de ce praticien, au demeurant non contestée, a également privé le requérant d’une garantie. Par suite, l’intéressé est également fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un second vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 29 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs d’annulation retenus aux points 4 et 5, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée au regard de sa demande de bénéfice d’un congé de longue maladie, après un nouvel avis du comité médical départemental. Toutefois un tel avis a été donné en séance du 2 décembre 2022, notifié au requérant le 22 décembre 2022. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Nîmes soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2021 du maire de Nîmes est annulée.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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