CAA de LYON, 1ère chambre, 18 mai 2021, 19LY04498, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon 10 octobre 2019
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CAA Lyon
Rejet 18 mai 2021
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CE
Rejet 23 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-signature de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, qui ont jugé que la non-signature ne constituait pas un vice de forme suffisant pour annuler l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de délibération pour le droit de préemption

    La cour a constaté que la délibération du 11 juillet 2005 avait été régulièrement publiée et avait produit des effets, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que la délégation de compétence avait été régulièrement accordée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision mentionnait suffisamment l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Décision de préemption tardive

    La cour a jugé que la décision n'était pas tardive, car le délai avait été suspendu par la demande de documents et la visite du bien.

  • Rejeté
    Absence de projet réel

    La cour a constaté qu'un projet d'aménagement répondant aux exigences du code de l'urbanisme était en cours, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général suffisant

    La cour a jugé que l'intérêt général était justifié par le projet d'aménagement, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SCI du 35, rue du docteur Rollet qui demandait l'annulation d'une décision de préemption prise par le président de la métropole de Lyon sur un bien immobilier situé à Villeurbanne, ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant déjà rejeté sa demande. La SCI contestait la décision sur plusieurs fondements, notamment l'absence de signature sur l'arrêté, l'absence de délibération régulière instituant le droit de préemption, l'incompétence de la personne ayant pris l'arrêté, l'insuffisance de motivation de l'arrêté, la tardiveté de la décision de préemption, l'absence de projet réel et l'insuffisance de l'intérêt général du projet. La cour a examiné chacun de ces moyens et les a écartés, confirmant ainsi la légalité de la décision de préemption. Elle a jugé que la délibération instituant le droit de préemption était régulière et que la personne ayant pris la décision était compétente. La cour a également estimé que la décision était suffisamment motivée, que la préemption n'était pas tardive, que la métropole justifiait d'un projet d'aménagement répondant à l'intérêt général et que la taille du terrain préempté ne remettait pas en cause cet intérêt. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a ordonné à la SCI de verser à la métropole de Lyon une somme au titre des frais de justice.

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1Exemples de projets suffisamment réels en cas de préemption
www.jorion-avocats.com · 13 avril 2023

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jorion-avocats.com · 13 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19LY04498
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY04498
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2019, N° 1808720
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043522318

Sur les parties

Texte intégral

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