CAA de LYON, 1ère chambre, 18 mai 2021, 19LY04499, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon 10 octobre 2019
>
CAA Lyon
Rejet 18 mai 2021
>
CE 23 décembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-signature de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, qui ont jugé que la non-signature ne constitue pas un vice de forme.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que la délégation de compétence était conforme aux dispositions légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment l'objet de la préemption et répond à un intérêt général, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Délai d'exercice du droit de préemption

    La cour a constaté que le délai avait été suspendu et que la décision était donc légale.

  • Rejeté
    Absence de projet réel

    La cour a jugé que la métropole justifie d'un projet d'aménagement répondant aux exigences légales.

  • Rejeté
    Non-respect des mesures de publicité

    La cour a constaté que la délibération avait été publiée conformément aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SCI du 35, rue du docteur Rollet qui demandait l'annulation d'une décision de préemption prise par le président de la métropole de Lyon sur un terrain à Villeurbanne, ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande initiale. La SCI soutenait que l'arrêté de préemption était entaché de plusieurs irrégularités, notamment l'absence de signature, l'absence de délibération régulière instituant le droit de préemption, l'incompétence de la personne ayant pris l'arrêté, un défaut de motivation, un exercice tardif du droit de préemption, l'absence de projet réel et un intérêt général insuffisant. La cour a examiné chacun de ces moyens et les a écartés, confirmant ainsi la légalité de la décision de préemption et du jugement du tribunal administratif. La cour a jugé que la délibération instituant le droit de préemption était régulière, que la personne ayant pris l'arrêté était compétente, que l'arrêté était suffisamment motivé, que la décision de préemption n'était pas tardive, que la métropole justifiait d'un projet d'aménagement répondant aux objets de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que l'intérêt général était suffisant. En conséquence, la SCI a été condamnée à verser à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19LY04499
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY04499
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2019, N° 1809130
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043522320

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 1ère chambre, 18 mai 2021, 19LY04499, Inédit au recueil Lebon