Infirmation partielle 4 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 4 mai 2018, n° 16/20421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/204217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2016, N° 13/03249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036930278 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 MAI 2018
(no , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20421
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG no 13/03249
APPELANTS
Monsieur Sylvain X…
né le […] à BORDEAUX (33)
et
Madame Isabelle Y… épouse X…
née le […] à L’UNION (33)
demeurant […]
Représentés tous deux et assistés sur l’audience par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMÉS
Madame Catherine, Camille, Germaine A… Veuve B…
née le […] à DIEPPE (76200)
demeurant […]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Monsieur Eric G… , Notaire
demeurant […]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Maître Nicole M…
né le […] à PARIS 15ème
demeurant […]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP PASCAULT ET G…, Notaires, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au […]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SCP DIETSCH M… titulaire de l’office notarial sis […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 508 37 9 2 37
ayant son siège au […]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 13 avril 2012 par Mme M… , notaire associé de la SCP Dietsch et M… , avec la participation pour les vendeurs de M. G… , notaire associé de la SCP Pascault et G… , M. et Mme X… ont promis de vendre à Daniel B… et son épouse Catherine A…, mariés sous le régime de la communauté universelle, un appartement situé […] , moyennant le prix de 700.000 €. Une indemnité d’immobilisation de 70.000 € a été stipulée sur laquelle la moitié, soit 35.000 €, a été séquestrée entre les mains de M. G… . Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 28 septembre 2012.
Daniel B… étant décédé le […] et Mme A… n’ayant pas levé l’option, M. et Mme X… lui ont fait vainement délivrer une sommation de payer l’indemnité d’immobilisation, puis, selon actes extra-judiciaires des 21 et 31 janvier 2013, 28 avril 2014, ils ont assigné Mme A…, M. G… , la SCP Pascault et G… , Mme M… et la SCP Dietsch et M… à l’effet de voir dire que l’indemnité d’immobilisation leur était acquise et, subsidiairement, d’entendre condamner solidairement les notaires et SCP notariales à leur payer une somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. et Mme X… de leur demande visant à voir déclarer Mme A… redevable à leur égard, depuis le 29 septembre 2012, de la somme de 70.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation,
— débouté, par voie de conséquence, M. et Mme X… de leur demande de condamnation de Mme A… à leur régler la somme en principal de 35.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012,
— débouté M. et Mme X… de leur demande tendant à voir ordonner à M. G… et à la SCP Pascault et G… de libérer à leur profit l’intégralité de la somme séquestrée entre ses mains et ordonné à M. G… de libérer cette somme entre les mains de Mme A…,
— ordonné la restitution de la somme de 35.000 € à cette dernière,
— dit le jugement opposable à M. G… , la SCP Pascault et G… , Mme M… et la SCP Dietsch et M… ,
— débouté M. et Mme X… de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre les notaires et les SCP notariales,
— condamné M. et Mme X… à payer à Mme A… la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. G… , la SCP Pascault et G… , Mme M… et la SCP Dietsch et M… à payer à M. et Mme X… la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme X… ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 9 janvier 2017, de :
au visa des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil,
— constater que Mme A… est parfaitement mal fondée à prétendre à la caducité de la promesse notariée de vente du bien litigieux, dont elle est signataire au même titre que son mari, agissant ensemble en qualité de « bénéficiaire », en ce que le décès de Daniel B… ne saurait justifier la caducité alléguée,
— constater, en effet, que Mme A… veuve B… est restée bénéficiaire de la promesse de vente au décès de son mari et que, de ce fait, cet avant contrat et l’ensemble des obligations qu’il comprend lui était toujours opposable après le 19 septembre 2012,
— constater également que la clause de solidarité passive expressément prévue à la promesse justifie la poursuite de l’avant contrat avec le bénéficiaire survivant,
— en conséquence, à titre principal, dire que Mme A…, en sa qualité de bénéficiaire de la promesse de vente qu’ils lui ont consentie, leur est redevable de la somme de 70.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation et la condamner au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal acquis et calculés depuis le 25 octobre 2012, date de la sommation de payer,
— ordonner, le cas échéant, à M. G… et la SCP Pascault et G… dont il est l’associé, de libérer entre leurs mains l’intégralité de la somme qui lui a été remise en qualité de séquestre,
— dire le « jugement » pleinement opposable à M. G… , la SCP Pascault et G… , Mme M… et la SCP Dietsch et M… ,
subsidiairement, pour le cas où la clause dire de « résiliation d’engagement par les ayants-droits du bénéficiaire » ne revêt pas le sens qu’ils lui donnent et, de ce fait, ne leur donne pas droit au règlement de l’indemnité d’immobilisation et à la compensation de leur préjudice complémentaire, condamner solidairement M. G… , la SCP Pascault et G… , Mme M… et la SCP Dietsch et M… à leur régler la somme de 70.000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice,
— en toute hypothèse, débouter les parties intimées de leurs prétentions,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme Catherine A… veuve B… prie la Cour, par dernières conclusions du 3 mars 2017, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que ce jugement a été exécuté,
— condamner M. et Mme X… au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
— subsidiairement, au visa de l’article 1382 du code civil, condamner solidairement, dans le cadre de leur responsabilité professionnelle, Mme M… , la SCP Dietsch et M… , M. G… et la SCP Pascault et G… à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, pour le moins, au règlement d’une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— les condamner au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. G… et la SCP Pascault et G… prient la Cour, par dernières conclusions du 7 mars 2017, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X…, et aux dépens,
— débouter M. et Mme X… de l’intégralité de leurs demandes,
— donner acte à M. G… de ce qu’il ne détient plus la somme séquestrée, restituée à Mme A… en application du jugement assorti de l’exécution provisoire,
— débouter Mme A… de sa demande de garantie,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme M… et la SCP Dietsch et M… prient la Cour, par dernières conclusions du 8 mars 2017, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a condamnées au paiement d’une somme de 2.000 € à M. et Mme X… au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M. et Mme X… de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
La promesse de vente du 13 avril 2012 renfermant les deux clauses suivantes :
— une clause dite de « terminologie » prévoyant : « « le promettant » et le « bénéficiaire » désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois »,
— une clause intitulée « résiliation d’engagement par les ayants droit du bénéficiaire prévoyant « au cas de décès du bénéficiaire s’il s’agit d’une personne physique…. avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques. Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée »,
M. et Mme X…, promettants, soutiennent que le décès de l’un seul des deux bénéficiaires, à avoir Daniel B…, ne libérait pas Mme A…, sa veuve, de son obligation de lever l’option, en raison de la solidarité passive existant entre eux, ce, à défaut de clause prévoyant que le décès d’un seul des bénéficiaires entraînerait la caducité de la promesse ;
Toutefois, alors que la seconde des clauses ci-dessus reproduites, loin d’être d’usage, déroge expressément au principe juridique selon lequel le décès du bénéficiaire d’une promesse de vente ne libère pas ses héritiers des obligations souscrites par leur auteur, il suit de la combinaison de ces deux dispositions contractuelles, claires et insusceptibles de recevoir l’interprétation que leur donne M. et Mme X…, que, le terme « bénéficiaire » s’appliquant indistinctement aux époux B…, considérés comme un unique co-contractant, le décès de l’un d’entre eux rendait, de par son seul fait, la promesse de vente caduque, d’où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X… de leur demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
Rien ne démontrant que les notaires auraient méconnu ou trahi la volonté des parties en insérant les clauses litigieuses dans la promesse de vente ou auraient manqué à leur obligation d’information et de conseil en n’indiquant pas à M. et Mme X… que le décès de l’un des deux bénéficiaires rendrait la promesse caduque, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée par M. et Mme X… contre les notaires et les SCP notariales ;
Le jugement sera infirmé en ce que, tout en déboutant M. et Mme X… de leurs demandes de condamnation des notaires et SCP notariales, il condamne ces derniers à payer à ceux-ci une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ; la Cour, statuant à nouveau, déboutera M. et Mme X… de leurs demandes sur ces fondements, tant sur le fondement des frais irrépétibles que des frais répétibles (dépens) de première instance ;
En équité, M. et Mme X… seront condamnés à payer à Mme A… une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. G… et la SCP Pascault et G… ensemble, d’une part, à Mme M… et la SCP Dietsch et M… ensemble, d’autre part, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. G… , la SCP Pascault et G… , Mme M… et la SCP Dietsch et M… in solidum à payer à M. et Mme X… une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme X… de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre les notaires M. G… et Mme M… et contre les SCP Pascault et G… et Dietsch M…,
Condamne M. et Mme X… à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme A… veuve B…, une somme de 3.500 € ,
— à M. G… et la SCP Pascault et G… ensemble, d’une part, à Mme M… et la SCP Dietsch et M… ensemble, d’autre part, une somme de 2.000 €,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X… aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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