Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 oct. 2024, n° 23/14593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 juillet 2023, N° 2022F01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Française Keb c/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUST RIELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 23/14593 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFV6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Août 2023
Date de saisine : 18 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022F01336 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 18 Juillet 2023
Appelante :
S.A.S. Française Keb, représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 – N° du dossier C6627
Intimée :
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUST RIELLE, représentée par Me Virginie RAMBERT de la SCP GAMBULI & RAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0175
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Condamné la société Française Keb à payer à la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle (SFMNI) la somme de 152.126,64 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2021, et débouté la société SFMNI du surplus de sa demande ;
— Débouté la société SFMNI de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Française Keb à payer à la société SFMNI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement était revêtu de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Française Keb aux entiers dépens.
La SAS Française Keb a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 août 2023.
Suivant conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats, le 18 décembre 2023, la société SFMNI a interjeté un appel incident.
Par ordonnance du 1er février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions communiquées par voie électronique, le 20 juin 2024, la société Française Keb a saisi le conseiller de la mise en état afin, sur le fondement des articles 785, 907 et 1565 du code de procédure civile, de :
« ' HOMOLOGUER l’accord transactionnel signé par les parties ;
' JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société KEB ;
' JUGER que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens sauf meilleur accord intervenu entre elles. »
Par conclusions transmises par voie électronique, le 10 juillet 2024, la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle (SFMNI) a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 785 et 1565 du code de procédure civile, de :
« – Recevoir La SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, en ses conclusions et l’en dire bien fondée
Il est demandé de
' Prononcer l’homologation du protocole d’accord et y apposer la formule exécutoire
' Juger La SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, dite SFMNI, recevable et bien fondée dans ses conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action formulée par la société Française KEB
' JUGER le désistement parfait,
' Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés
' PRONONCER l’extinction de l’instance RG n ° 23/14593. »
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Le protocole d’accord transactionnel signé à l’issue de la mesure de médiation, par la société Française Keb, d’une part, et par la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle (SFMNI), d’autre part, comporte des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient par conséquent de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Selon l’article 401 du code de procédure civile :
« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
La société Française Keb, aux termes de ses dernières conclusions, indique qu’elle entend se désister d’instance et d’action.
La Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle (SFMNI) donne son acceptation au désistement, et sollicite le prononcé de l’extinction de l’instance.
Il convient, par conséquent, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Homologue le protocole d’accord transactionnel, annexé au présent arrêt, signé par la société Française Keb et la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle (SFMNI), et lui confère force exécutoire,
Constate le désistement d’appel de la société Française Keb,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, Le 17 Octobre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état,
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