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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2025, n° 18/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/00806 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SBDI
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851
la SELARL RAYNAUD AVOCAT – 145
Copie à :
monsieur [O] [V]
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLVA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MERCIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société à responsabilité limitée CLVA, immatriculée au registre national des entreprises le 8 août 2006, exerce une activité d’import, export, négoce au détail, en gros ou demi-gros de toutes marchandises et de tous produits, gadgets et bibelots. Elle assure, depuis le mois d’avril 2013, la distribution sur le territoire français d’un jouet américain constitué d’une pâte polymère à base de silicone inventée en 1998 sous le nom “Thinking Putty”.
Cette pâte malléable et rebondissante, commercialisée dans de petites boîtes métalliques essentiellement à destination des enfants, se trouve déclinée en de nombreux modèles agrémentés de facultés distrayantes (changement de couleur, phosphorescence ou magnétisme).
La société CLVA a choisi de diffuser ce produit auprès du public français sous la dénomination “Pâte Intelligente”, dont elle a assuré la protection par le dépôt de la marque verbale française n°154230066 “LA PATE INTELLIGENTE” le 30 novembre 2015 pour les produits et services de la classe 28 “jeux, jouets” et de la marque semi-figurative française n°184442816 “PATE INTELLIGENTE” le 04 avril 2018 pour les mêmes produits et services.
La société par actions simplifiée MERCIER, immatriculée au registre national des entreprises le 22 décembre 1992, exerce une activité de négoce de produits et articles pour fumeurs (allumettes, pipes, briquets), jouets, petites fournitures électriques, appareil radio, papeterie, bimbeloterie, parfumerie et boissons. Elle se livre plus particulièrement au commerce de gros à destination des bureaux de tabac, maisons de presse et magasins de jouets ou farces et attrapes.
La société MERCIER a acquis, selon facture du 13 juillet 2017, un ensemble de 17.280 présentoirs de vingt-quatre boîtes de pâte polymère à base de silicone aux propriétés similaires ou identiques à celles du produit distribué sous la marque « PATE INTELLIGENTE », qu’elle a entrepris de distribuer auprès de clients professionnels.
Informée de cette commercialisation concurrente et l’absence de résolution amiable du différend ainsi généré, la société CLVA a fait assigner la société MERCIER devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2018 aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser la contrefaçon de la marque verbale française “LA PATE INTELLIGENTE” et d’obtenir une indemnisation des préjudices induits par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués.
Aux termes d’un jugement mixte en date du 14 septembre 2021, le tribunal a notamment :
jugé que la société MERCIER a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en employant sans autorisation de la société CLVA la marque verbale française n°154230066 « LA PATE INTELLIGENTE » sur son site internet pour commercialiser des jouets sous forme de pâtes polymère à base de silicone identiques aux produits protégés par la marque déposée ;fait interdiction à la société MERCIER d’utiliser à quelque titre que ce soit le signe « LA PATE INTELLIGENTE » sous quelque forme que ce soit, pour désigner l’ensemble des produits et services identiques ou similaires à ceux visés en classe 28 dans l’enregistrement de la marque verbale française n°154230066 « LA PATE INTELLIGENTE » ;condamné la société MERCIER à payer à la société CLVA la somme provisionnelle de 30.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation à venir des actes de contrefaçon ;jugé que la société MERCIER a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société CLVA ;condamné la société MERCIER à payer à la société CLVA la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des actes de concurrence déloyale ;réservé la décision sur l’indemnisation des préjudices issus des actes de contrefaçon, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2021 ;enjoint à la société MERCIER de produire aux débats, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’ensemble des éléments relatifs aux pâtes polymère à base de silicone de même type que celles connues sous les noms de produit « pâte intelligente » « thinking putty » « pâte formidable » ou « pâte magique » commandées, acquises ou vendues par ses soins, de nature à justifier de l’identité de ses fournisseurs, de l’identité des acquéreurs, grossistes ou détaillants, auxquels ces produits ont été revendus, des quantités de boîtes commandées pour la période comprise entre le premier août 2016 et le 31 juillet 2018 et du prix payé, quelque soit le nom de produit sous lequel les pâtes polymère à base de silicone auront été commandés ou revendus, qu’il s’agisse notamment des produits commercialisés sous le nom « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom « pâte magique et intelligente » ou tout autre nom, des quantités de boîtes vendues pour la période comprise entre le premier août 2016 et le 31 juillet 2018 et du prix obtenu, quelque soit le nom de produit sous lequel les pâtes polymère à base de silicone auront été revendues, qu’il s’agisse notamment des produits commercialisés sous le nom « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom « pâte magique et intelligente » ou sous tout autre nom.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a enjoint à la société MERCIER de produire sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 les grands livres des trois cent dix-huit clients identifiés par la société MERCIER, outre les sociétés PALLANDRE (comptes client 16053 et 16986) et AU COEUR DU JEU, et le grand livre fournisseur de la société chinoise ZHEIJANG HONGBO TOYS LTD. Il a, par ailleurs, rejeté les demandes tendant à obtenir la communication du grand livre des comptes généraux détaillés de la société MERCIER concernant l’achat et la vente des produits pâtes polymère, ainsi que des relevés de banque de la société MERCIER sur la période requise.
Saisi d’un second incident relatif à la communication de pièces comptables, le juge de la mise en état a notamment, aux termes d’une ordonnance en date du 12 février 2024 :
enjoint à la société MERCIER de communiquer à la société CLVA :
la nomenclature détaillée du plan comptable adopté par la société, si ladite nomenclature devait révéler une subdivision des comptes 607 et 707, les extraits des grands livres détaillant les opérations ayant trait à des produits composés de pâte polymère à base silicone enregistrées sur les comptes 607 et 707, et sur les sous-comptes afférents, notamment s’agissant des références suivantes :50080 ou A100025341 pour les présentoirs 50070 ou A100025338 pour les pâtes brillantes (code barre [Numéro identifiant 2])50073 ou A 100025339 pour les pâtes magnétiques (code barre [Numéro identifiant 3])50074 ou A 100025340 pour les pâtes couleurs changeantes (code barre [Numéro identifiant 4]) ;débouté la société CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication du fichier d’écritures comptables de la société MERCIER ;débouté la société CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication de l’état des stocks de produits polymères de la société MERCIER ;débouté la société à CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication des relevés bancaires du compte courant professionnel de la société MERCIER sur la période requise ;débouté la société CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication de factures supplémentaires.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société CLVA demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 143,144, 780, 788 et 789 du Code de procédure civile, de :
déclarer recevables et en tout état, bien fondés, ses demandes, fins, moyens et conclusions,en conséquence, ordonner une expertise judiciaire en désignant tel Expert spécialisé en comptabilité qu’il lui plaira à l’exception de Monsieur [L] [F] et du cabinet BMA, à charge pour ce dernier de se faire assister par tout sapiteur de son choix notamment spécialisé en informatique avec pour mission de : • se rendre au siège social de la société MERCIER et inviter les parties et leurs Conseils dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ;
• se faire remettre, rechercher le cas échéant dans le système informatique de la société
MERCIER et prendre connaissance des documents comptables, financiers, bancaires de la société MERCIER pouvant être à son siège social, et/ou tout autre lieu où ces documents sont archivés et/ou détenus par tout tiers ; y compris sur tous supports informatiques, l’ensemble des éléments relatifs aux pâtes polymère à base de silicone de même type que celles connues sous les noms de produit « pâte intelligente » « thinking putty » « pâte formidable » ou « pâte magique » commandées, acquises ou vendues par ses soins, de nature à justifier de l’identité des fournisseurs, De l’identité des acquéreurs, grossistes ou détaillants, auxquels ces produits ont été revendus, des quantités des boites commandées pour la période comprise entre le 01/08/2016 et le 31/07/2018 et du prix payé, quel que soit le nom de produit sous lequel les pâtes polymère à base de silicone auront été commandés ou revendus, qu’il s’agisse notamment des produits commercialisés sous le nom de « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom de « pâte magique et intelligente » ou tout autre nom, des quantités de boites vendues pour la période comprises entre le 01/08/2016 et le 31/07/2018 et du prix obtenu quel que soit le nom de produit sous lequel les pâtes polymère à base de silicone auront été revendus, qu’il s’agisse notamment des produits commercialisés sous le nom de « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom de « pâte magique et intelligente » ou tout autre nom ;
• se faire remettre et rechercher le cas échéant dans le système informatique de la société MERCIER tout document (factures, devis, courriers, courriels, bons de commandes, papiers commerciaux, carnets, bons de commande et de livraison, lettre) y compris sur support informatique correspondant aux produits commercialisés sous le nom de « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom de « pâte magique et intelligente » ou tout autre nom permettant de chiffrer la facturation et le chiffre d’affaire total réalisé par la société MERCIER avec lesdits produits sur la période concernée ;
• se faire remettre et rechercher le cas échéant dans le système informatique de la société MERCIER le type de comptabilité (analytique ou non) utilisée par la société MERCIER entre le 1 er août 2016 et le 31 juillet 2018, le plan comptable détaillé de la société MERCIER dans sa globalité et son exhaustivité, et ses éventuelles subdivisions des comptes 607 et 707 en lien avec l’achat ou la vente de jouets et/ou de produits à base de pâte polymères ;
• se faire remettre et rechercher le cas échéant dans le système informatique de la société MERCIER les extraits des grands livres correspondant aux sous-comptes suivants (eux-mêmes dûment attestés par un expert-comptable) du 01/08/2016 au 31/07/2018 : Achats exonérés de TVA -60710000, Achats de marchandises – 60711110, Achats intracom – 60744000, Achats import hors UE – 6075000 ;
• se faire remettre et rechercher le cas échéant dans le système informatique de la société MERCIER la circularisation des comptes de la société chinoise ZHEIJANG HONGBO TOYS LTD ou de toute autre société identifiée comme ayant fourni à la société MERCIER des produits « pâte intelligente » « thinking putty » « pâte formidable » ou « pâte magique » ;
• interroger le cabinet Baron Gestion sur les conditions dans lesquelles ont été établies ses attestations en date des 26 mars et 6 novembre 2024 et donner tout avis utile sur ces dernières ;
• analyser tous les documents remis afin de pouvoir chiffrer le préjudice subi par la société CLVA dans tous ses aspects ;
• accueillir auprès des parties toutes pièces complémentaires qu’il jugerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
• recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
• procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
• établir rapport de l’ensemble de ces actes accomplis dans le cadre de sa mission ainsi que de ses constatations et observations ;
• déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de
permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;
• s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis tout au long de l’expertise.
• entendre les parties et tout sachant dans les formes prescrites par le code de procédure civile ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivant du code de procédure civile et qu’il pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,dire que les frais d’expertise seront supportés à charge égale par les sociétés CLVA et MERCIER en raison de la réticence abusive de la société MERCIER à communiquer les documents indispensables à la détermination du préjudice de la société CLVA,en tout état de cause, rappeler qu’en vertu de l’article 140 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu,condamner la société MERCIER à régler à la société CLVA une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,mettre à la charge de société MERCIER le règlement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MERCIER demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 32-1 et 146 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil et L. 151-1 du Code de commerce, de :
A titre principal,
juger que la société MERCIER a produit aux débats toutes les pièces auxquelles elle était enjointe, et ce spontanément,juger que la demande d’expertise formulée parla société CLVA n’a d’autre but que de la suppléer dans sa carence dans la détermination de son préjudice,juger qu’au vu des faits de l’espèce, une expertise judiciaire violerait le secret des affaires,en conséquence, débouter la société CLVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MERCIER,A titre subsidiaire,
limiter la mission de l’Expert à la prise de connaissance des documents strictement utiles à la détermination du préjudice de la société CLVA,mettre à la charge de la société CLVA la provision pour frais d’expertise,A titre reconventionnel,
condamner la société CLVA au paiement à la société MERCIER de la somme de 15.000,00 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,condamner la société CLVA au paiement d’une amende civile de la somme de 10.000,00 euros,En tout état de cause,
condamner la société CLVA au paiement à la société MERCIER de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société CLVA au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me RAYNAUD, Avocat sur son affirmation de droit.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société CLVA
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction […]."
A cet égard, l’article 256 dudit code énonce que “ lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.”
L’article 257 alinéa 2 du même code précise que “ La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit.”
Enfin, l’article 258 du code susvisé prévoit que :
“Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.”
Aux termes d’une attestation établie le 6 novembre 2024, monsieur [R] [T], expert-comptable, certifie “l’exhaustivité et l’absence d’altération ou de modification de l’intégralité de son plan comptable adopté entre le 1 er août 2016 et le 31 juillet 2018", mais sans qu’il ne soit communiqué simultanément le plan afférent, ce qui en altère nécessairement la force probante. A cet égard, si une copie d’un plan comptable a finalement été transmise par courrier électronique du 4 décembre 2024, l’imprécision du document ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit effectivement du plan comptable de la société MERCIER visé dans l’attestation du 6 novembre 2024.
En outre, il n’a pu être attesté par monsieur [T] l’absence effective de comptabilité analytique permettant le suivi des achats et vente par type de produit sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018.
Au reste, l’exploitabilité des extraits de balance comptable transmis par la société MERCIER aux fins d’évaluation du préjudice subi par la société CLVA demeure discutée, sans qu’il ne puisse y être remédié par la communication à cette dernière d’extraits des grands livres correspondant aux sous-comptes 60710000, 60711110, 60744000 et 6075000, l’atteinte au secret des affaires étant questionnée.
De ce fait, il demeure une interrogation relative à l’étendue des recettes générées par les actes de contrefaçon, et subséquemment à l’exhaustivité de l’expertise amiable réalisée par monsieur [L] [F] le 12 octobre 2021, questionnement auquel il est primordial d’apporter une réponse pour permettre à la juridiction amenée à statuer au fond de se prononcer sur le quantum du préjudice indemnisable.
Eu égard aux éléments d’évaluation déjà disponibles, une mesure de consultation confiée à un expert-comptable disposant de compétences spécifiques en matière de contrefaçon semble plus opportune qu’une mesure d’expertise, en ce qu’elle permettra de lever le doute sur l’étendue du préjudice financier subi par la société CLVA et de déterminer la force probante de l’expertise amiable versée au débat par la société MERCIER.
Il sera en conséquence confié une consultation à monsieur [O] [V], expert-comptable agréé par la Cour de cassation, aux fins de se prononcer sur l’évaluation chiffrée de monsieur [F] et d’indiquer s’il convient de la compléter par une contre-expertise.
A cet égard et afin de préserver le secret des affaires, Monsieur [V] veillera à ne pas transmettre à la société CLVA des documents révélant le détail de transactions commerciales étrangères au présent litige.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MERCIER
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir qui ne saurait être constitutif d’un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d’un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou injustifié du droit d’agir imputable au demandeur et se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l’action téméraire.
Il a notamment été jugé que l’abus ne peut être caractérisé simplement par :
la seule affirmation du caractère abusif de l’action (Civ. 2ème, 19 mai 2016 n 15-17.408 ; Civ. 3ème, 12 octobre 2017, pourvoi n 16-20.773), le seul constat d’un éventuel préjudice subi par la partie adverse (Civ. 3ème, 17 décembre 2002, n 01-14.349),le caractère mal fondé d’une prétention (Civ. 3ème, 27 avril 2000 ,n °98-17.237).
En l’occurrence, au présent stade de la procédure, il ne peut être déduit des saisines successives du juge de la mise en état une intention de nuire, celles-ci témoignant davantage du climat de défiance altérant les relations entre les parties, nécessairement exacerbé par des enjeux financiers contraires et par certaines incohérences relevées par le juge de la mise en état dans l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022.
Par suite, il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisation pour procédure abusive et d’amende civile.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi”.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une mesure de consultation, conformément aux dispositions prévues par les articles 256 à 262 du Code de procédure civile ;
Commettons pour y procéder
Monsieur [O] [V]
Cabinet ABELIA CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 8] – 04.72.00.77.80
avec pour missions de :
entendre les parties et recueillir leurs explications à l’occasion d’un premier accedit,
se rendre au siège de la société par actions simplifiée MERCIER situé [Adresse 11], à [Localité 7], pour entendre le responsable des services informatiques et l’expert-comptable de la société susvisée (si cela s’avère nécessaire) ;
prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents et applicatifs utiles au chiffrage du préjudice sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2018 (dont les deux extractions réalisées dans le cadre de l’expertise amiable du 12 octobre 2021) aux fins de se prononcer sur le caractère exhaustif de l’évaluation chiffrée de monsieur [L] [F] ;
rendre compte de ses travaux aux parties et au Juge par la remise d’un compte-rendu écrit (succinct) des résultats de ses investigations au terme de la consultation ;
Disons que monsieur [O] [V] veillera à ne pas communiquer aux parties d’éléments révélant l’existence de transactions étrangères à la commercialisation de pâtes polymère à base de silicone concernés par la contrefaçon ;
Disons que la société à responsabilité CLVA devra verser par provision une somme de 6.000,00 euros auprès de monsieur [O] [V] à valoir sur les frais et honoraires avant le 15 mai 2025 ;
Disons que monsieur [O] [V] devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il aura été procédé au versement de la provision entre ses mains ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 260 du Code de procédure civile, le consultant devra remettre au greffe de la juridiction les résultats de la consultation sous forme d’un compte-rendu succinct qu’il aura préalablement présenté aux parties, ce avant le 30 septembre 2025, et sera tenu d’y annexer ceux des documents ayant servi à son établissement, outre ceux qui le complètent et contribuent à sa compréhension à l’appui ;
Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations de consultation et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que la rémunération définitive du consultant sera fixée par le juge sur justification de l’accomplissement de la mission, en application de l’article 262 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée MERCIER tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée CLVA à lui payer une somme de 15.000,00 euros pour procédure abusive ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée MERCIER tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée CLVA au paiement d’une amende civile de 10.000,00 euros ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente à la première date d’audience de mise en état utile après le dépôt du compte-rendu de consultation ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La greffière la Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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