Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 25 sept. 2023, n° 22LY00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné l’Albanie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement n° 2100144 du 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B…, représentée par Me Presle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
– l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
– ses motifs sont entachés d’erreurs matériels ;
– le refus de titre méconnaît les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la mesure d’éloignement repose sur un refus de titre illégal.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. En premier lieu, l’exigence de motivation s’entend de l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de circonstances de fait que Mme B… regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l’Allier n’a pas cru devoir se fonder pour refuser de l’admettre au séjour et l’éloigner du territoire.
3. En deuxième lieu, la mention d’une scolarisation en CAP jusqu’en 2019 n’est en soi pas inexacte, alors même que le cursus de formation se serait poursuivi l’année scolaire suivante. Elle est, en outre, dépourvue d’incidence sur le degré d’intégration ou les liens familiaux ou privés dont se prévaut Mme B… en France.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B… se borne à reproduire en appel, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. Enfin, l’exception d’illégalité du refus de titre invoquée contre l’obligation de quitter le territoire, doit être écartée par les motifs des points 3 et 4.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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