Annulation 9 février 2023
Réformation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 juin 2023, n° 23LY01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 février 2023, N° 2201707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Issoire une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2201707 du 9 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023 sous le n°23LY01241, M. B, représenté par Me Gauché (AARPI AD’VOCARE), demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle a refusé de faire droit à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire de réformer cette ordonnance et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Issoire une somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Issoire une somme de 500 euros au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il soutient que cette ordonnance est entachée d’irrégularité, dès lors que le magistrat désigné a omis de viser les conclusions qu’il présentait sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2022, et que le magistrat n’a pas motivé le rejet des conclusions présentées sur ce fondement ; le magistrat a méconnu l’objet des dispositions législatives en cause.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours , le vice-président du tribunal administratif de Paris , les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours, et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
2. Par arrêté du 11 juillet 2022, le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a prononcé à l’encontre de M. A B, maître-nageur sauveteur titulaire du grade d’éducateur territorial employé au centre aqualudique d’Issoire, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à compter du 12 juillet 2022. Par deux requêtes enregistrées le 29 juillet 2022, M. B a demandé l’annulation et la suspension de l’exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2201708 du 26 août 2022, motivée par la circonstance que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours. Par un nouvel arrêté du 29 août 2022, le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a sanctionné M. B d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en limitant sa demande, initialement chiffrée à 1 500 euros, à 1 000 euros.
3. En premier lieu, la circonstance que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas mentionné, dans le visa de l’ordonnance litigieuse, la demande, présentée dans son mémoire en désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, tendant à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la collectivité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas à elle seule de nature à entacher la régularité de cette ordonnance, dès lors notamment que celle-ci fait bien état de sa demande initiale, à hauteur de 1 500 euros, et que le requérant n’a pas expressément et clairement précisé que sa dernière demande sur ce point se substituait à ses conclusions initiales.
4. En deuxième lieu, le juge statuant sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas tenu d’indiquer précisément les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
5. En troisième lieu, M. B soutient qu’il a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits, qu’il a dû engager la somme totale de 1 833,33 euros pour régler les honoraires de son conseil pour les deux procédures, au fond et en référé-suspension, et que la collectivité a reconnu partiellement le bien-fondé de sa demande en prenant, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, une sanction moins lourde. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que le juge des référés avait mis à la charge de la collectivité, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros, il n’apparait pas inéquitable de mettre en l’espèce à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire une somme globale de 500 euros, à verser à M. B, au titre des frais exposés par ce dernier à l’occasion de l’instance engagée devant le tribunal administratif, puis de la présente, devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’ordonnance n° 2201707 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformée en ce qu’elle est contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Fait à Lyon, le 22 juin 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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