Rejet 22 novembre 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 23LY00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2022, N° 2106099 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler un arrêté du préfet du Rhône du 24 juin 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2106099 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme E, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2022 et l’arrêté du 24 juin 2021 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours, ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C D épouse E, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1965, est entrée en France pour la dernière fois le 25 septembre 2016, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 29 septembre 2017 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », qui lui a été refusé le 24 juin 2021. Mme E fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes des dispositions du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. « et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Mme E se prévaut de la réalité et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, en invoquant la présence en France et le sérieux des études de son fils F B et de sa fille A, ainsi que l’activité professionnelle de son époux, M. G E, qui y a créé sa propre société. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son mari et ses quatre enfants ne disposent pas d’un titre de séjour et il n’est pas établi qu’ils aient vocation à en obtenir un à court terme. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, à la précarité de la situation de son époux, à la possibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer en Algérie, pays dans lequel Mme E n’est pas dépourvue d’attaches familiales, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à celui des autres membres de sa famille. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ou tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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