Rejet 7 février 2024
Annulation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 juil. 2024, n° 24PA01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, N° 2328910/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023, rectifié par un arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2303113 du 12 décembre 2023, la présidente de ce Tribunal a transmis la demande de M. B au Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2328910/8 du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Dini, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques pris le 30 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1989, a fait l’objet le 30 novembre 2023 d’un arrêté, rectifié par arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an compte tenu de l’arrêté rectificatif du 19 janvier 2024. M. B relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. M. B critique le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas répondu spécifiquement au moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral est entaché d’erreur d’appréciation pour mentionner, dans ses motifs, une durée d’interdiction de retour sur le territoire d’un an, alors qu’il prononce une interdiction de retour d’une durée de deux ans dans son dispositif. Or, ce moyen, auquel le premier juge a omis de répondre, n’était pas inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier en tant seulement qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l’évocation sur les conclusions mentionnées au point précédent et de statuer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612(7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte la durée de la présence en France de M. B ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. L’intéressé ayant déclaré être arrivé en France seulement au cours de l’année 2021 et y être dépourvu d’attaches familiales, toute sa famille vivant en Tunisie, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour.
8. Si M. B relève que la durée de cette interdiction est certes d’un an dans les motifs de l’arrêté querellé du 30 novembre 2023, mais qu’elle est de deux ans dans son dispositif, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 19 janvier 2024, pris un arrêté rectificatif modifiant sur ce point le dispositif de l’arrêté du 30 novembre 2023. Dans ces conditions le moyen, invoqué par M. B, tiré de ce que l’arrêté du 30 novembre 2023 est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du surplus de l’arrêté du 30 novembre 2023 :
9. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente. Il ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le premier juge, dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’appartient pas à l’administration d’établir que l’autorité délégante, en l’espèce le préfet, était absente ou empêchée lorsque l’arrêté querellé a été signé par le délégataire, en l’espèce le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, d’écarter ce moyen.
10. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à soutenir qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu’il y travaille sans discontinuer depuis lors et qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, alors au demeurant que M. B avait déclaré que toute sa famille résidait en Tunisie ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 30 novembre 2023 à 11h50, le requérant ne remet pas utilement en cause l’appréciation retenue par le premier juge. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 de son jugement.
11. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à faire valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il dispose, à Sarcelles, d’une résidence stable pour en déduire qu’il ne rentre pas dans les prévisions de l’article L. 612-2 de ce code, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation retenue par le premier juge qui a, à juste titre, relevé que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cause est caractérisé au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 de ce code, l’intéressé ne présentant aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant de surcroît relevé qu’ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté litigieux, M. B a déclaré lors de son audition dont procès-verbal a été dressé le 30 novembre 2023 ne pas vouloir quitter la France en cas de mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2328910/8 du 7 février 2024 est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions à fin d’annulation de la décision faisant à M. B interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris mentionnées à l’article 1er et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Candidat ·
- Décret ·
- Examen ·
- Jury ·
- État d'urgence ·
- Formation professionnelle ·
- Accès ·
- Publicité ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances ·
- Production ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Recours hiérarchique
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Obligation de neutralité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Attentat ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Annulation
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Système de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.