Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 23 septembre 2024, n° 24LY01318
TA Grenoble
Rejet 12 avril 2024
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CAA Lyon
Rejet 23 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Examen préalable de la situation

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait procédé à une analyse détaillée de la situation de M me D C, écartant ainsi le moyen de défaut d'examen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait fondé sa décision sur le fait que M me D C n'avait pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par M me D C ne suffisaient pas à établir une telle erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en l'absence d'illégalité dans la décision de refus de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Demande de délivrance d'une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2024, n° 24LY01318
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01318
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 avril 2024, N° 2400423
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 23 septembre 2024, n° 24LY01318