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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2024, n° 24LY01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 avril 2024, N° 2400423 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée .
Par un jugement n° 2400423 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 24LY01318, Mme A C, représentée par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 12 juin 2024, Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme D C, ressortissante marocaine née le 5 avril 2001 à Rabat (Maroc), est entrée en France le 2 septembre 2019 et a bénéficié jusqu’au 12 novembre 2023 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 12 avril 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, il résulte de la lecture de l’arrêté préfectoral contesté que l’autorité administrative a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A C après avoir procédé à une analyse détaillée de sa situation, et notamment de son parcours universitaire. Le moyen tiré d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux, ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Savoie s’est fondé sur la circonstance que Mme A C, inscrite dès la rentrée 2019 en « licence administration économique et sociale » à l’université Savoie Mont Blanc, avait redoublé à trois reprises et n’avait obtenu aucun diplôme au cours des cinq années écoulées, si bien qu’elle ne pouvait justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Si l’appelante fait valoir que ses échecs sont la conséquence de son état de santé, les documents qu’elle produit ne suffisent pas à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A C invoque une nouvelle fois la fragilité de son état de santé, cet élément ne suffit pas à établir qu’en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme A C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française et de l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en prenant une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose par ailleurs de nombreuses attaches dans son pays, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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