Rejet 13 août 2024
Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 24PA03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2024, N° 2402838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2402838 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val de Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il indique qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour alors qu’il a effectué une telle demande ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1987 à Sidi Bouzid, entré dans l’espace Schengen le 23 septembre 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Tunis, a été interpellé le 19 février 2024 par les forces de police dans le cadre d’un conflit d’ordre privé à Malakoff (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
4. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine mentionne, tout d’abord, de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière en France, avait dépassé la durée de validité de son visa, qu’il avait expressément indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français et les raisons pour lesquelles il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire, le préfet indique, au regard de l’ensemble des déclarations de l’intéressé, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a indiqué aux services de police ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’arrêté mentionne dans quel cas susceptible de justifier cette mesure se trouve M. A…, outre le fait qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, usé de formules stéréotypées, a suffisamment motivé son arrêté au regard de l’ensemble des décisions qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet a précisé qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour alors qu’il avait déposé, le 4 janvier 2024, soit plus de sept ans après son entrée sur le territoire, une demande de rendez-vous en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) en vue du dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et soutient qu’il est inséré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 29 ans au moins et où réside sa famille. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a travaillé de manière continue seulement pour les années 2022 et 2023. En effet, les bulletins de salaires transmis par M. A… démontrent qu’il a travaillé uniquement deux mois au cours de l’année 2021, et quatre mois au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, ces éléments demeurent insuffisants pour justifier d’une intégration professionnelle stable et durable à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’attestation établie par son frère le 16 juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige, est insuffisante pour justifier de liens stables et anciens tissés sur le territoire national. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente assesseur de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question préjudicielle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Auteur ·
- Autorisation provisoire
- Candidat ·
- Famille ·
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Femme ·
- Territoire français ·
- Pays
- Armée ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Maladie ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Guide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Police municipale ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Dividende ·
- Agriculture ·
- Société mère ·
- Agriculteur ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiale ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Ivoire ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.