Rejet 23 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2505368 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505368 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ohayon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 25 février 1983, entré en France selon ses déclarations le 25 mai 2018, a présenté le 19 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis sept ans, de la naissance de son fils le 22 août 2022, dont la mère est titulaire d’une carte de résident, et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une quelconque vie commune avec la mère de son enfant, dont il se dit séparé depuis 2024, alors que, dans l’acte de naissance de l’enfant, les parents sont déjà domiciliés à des adresses différentes, ni même des liens qu’il entretient avec cet enfant. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident une autre enfant mineure née en 2011, sa mère et une partie de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Son insertion professionnelle, sur un emploi non qualifié d’agent de service, est récente. Dans ces circonstances, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en est de même des moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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