Rejet 5 juin 2023
Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 11 mars 2024, n° 23LY02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2023, N° 2301995 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 17 février 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301995 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Diouf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante malgache née le 11 juin 1968, est entrée en France le 16 février 2016, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 9 février 2016 au 22 mars 2016. Elle a résidé sur le territoire français sous couvert d’autorisations provisoires de séjour au cours des périodes du 24 mai 2016 au 23 novembre 2016, puis du 3 avril 2017 au 20 novembre 2018, et sous couvert de titres de séjour temporaires en qualité d’étranger-malade du 21 novembre 2016 au 21 novembre 2018 puis après renouvellement jusqu’au 11 octobre 2021. Le 3 décembre 2021, elle a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 433-4 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 février 2022, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme B soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. A supposer qu’elle entende, ce faisant, critiquer la régularité du jugement, de tels moyens ne relèvent pas de sa régularité mais de son bien-fondé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l’Isère s’est fondé sur l’avis du 2 mars 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, toutefois, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui se borne dans ses écritures à indiquer qu’elle souffre de plusieurs pathologies chroniques sans les nommer, est notamment atteinte d’un diabète de type 2, d’apnée du sommeil et d’obésité massive, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi trimestriel par un endocrinologue et par un cardiologue. Pour contester la disponibilité du traitement que requiert son état de santé, la requérante produit une attestation présentée comme émanant du président de l’ordre des pharmaciens de Madagascar, en date du 6 mars 2023 qui indique l’indisponibilité de certains médicaments prescrit par son médecin traitant. Toutefois, cette attestation, non circonstanciée, ne permet pas de démontrer que ces médicaments seraient effectivement indisponibles alors que ceux-ci, à l’exception de l’Eplerenone, figurent tous sur la liste des médicaments enregistrés établie par l’agence du médicament de Madasgacar, datée du 2 mars 2023. S’agissant par ailleurs de l’Eplerenone, dont la requérante ne précise pas l’importance qu’il présente dans le cadre de sa prise en charge médicale, il n’est ni soutenu ni ne ressort des pièces du dossier que d’autres molécules enregistrées à Madagascar ayant un effet comparable ne pourraient lui être substituées. Enfin, le certificat médical du 6 juillet 2023 rédigé par son médecin traitant, selon lequel un changement de traitement pourrait entrainer des risques pour sa santé, sans apporter aucune précision supplémentaire ne saurait démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ce fondement, le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, en l’absence d’argumentation distincte, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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