Rejet 14 mai 2024
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6 juin 2024, n° 24LY01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, N° 2400131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B, représenté par Me Dimier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont il dit avoir été victime le 10 août 2020 au sein de la piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne.
Par une ordonnance n° 2400131 du 14 mai 2024 la présidente du tribunal administratif de Lyon, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Dimier, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400131 du 14 mai 2024 de la présidente du tribunal administratif de Lyon, juge des référés ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée.
Il soutient que :
— la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a refusé la mesure d’instruction qu’il demande au motif que la seule réclamation préalable adressée à la commune ne suffisait pas à établir la réalité de ses allégations ;
— souffrant d’une fracture de la cheville gauche, il a été opéré le 10 août 2020 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
— il n’est pas responsable de l’absence de témoins de l’accident dont il a été victime et a demandé une attestation d’intervention aux pompiers pour établir la réalité de cet accident ;
— il souffre d’une lombalgie chronique et a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale le 12 mai 2023 pour l’ablation du matériel mis en place après l’accident ;
— son précédent conseil a adressé une demande d’indemnisation à la ville de Saint-Etienne qui a transmis sa réclamation à sa compagnie d’assurance, sans donner de réponse à sa réclamation.
Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 24 février 1976, déclare avoir été victime le 10 août 2020 d’une chute dans des escaliers anormalement glissants et dangereux menant au plongeoir de la piscine municipale Raymond Soumet à Saint-Etienne. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’une expertise médicale soit ordonnée, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’apprécier les conséquences de cette chute, et il conteste l’ordonnance du 14 mai 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon, juge des référés, a rejeté sa demande au motif que, la matérialité des faits n’étant pas établie, la mesure d’instruction sollicitée ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’utilité suffisant au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
2. Selon le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Enfin aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. Pour établir l’utilité de l’expertise qu’il sollicite M. B soutient qu’il a chuté dans les escaliers anormalement glissants et dangereux d’une piscine municipale à Saint-Etienne et qu’il a réclamé l’indemnisation des préjudices en résultant. Cependant, la commune a contesté cette utilité en faisant valoir devant la présidente du tribunal administratif de Lyon, juge des référés, que la preuve de la matérialité des faits n’était pas rapportée, M. B n’ayant versé au dossier aucune pièce ou témoignage au soutien de ses allégations, ce qui prive d’utilité l’expertise sollicitée. Si M. B soutient à l’appui de sa requête avoir demandé une attestation concernant l’intervention des pompiers, cette attestation ne figure toujours pas au dossier. Dès lors, en l’état actuel du dossier, la mesure d’instruction sollicitée par M. B ne présente toujours pas un caractère d’utilité suffisant pour être accueillie et sa requête peut être rejetée comme étant manifestement dépourvue de fondement, ce qui ne fera pas obstacle à ce que M. B présente, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’expertise au tribunal administratif de Lyon, dans le cadre d’une nouvelle instance en référé ou dans le cadre d’une action indemnitaire, lorsqu’il aura réuni suffisamment d’éléments pour établir les circonstances de l’accident dont il a été victime.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 6 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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