Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 mars 2026, n° 26LY00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25LY02611 du 11 décembre 2025, la juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, révélée par la clôture de sa demande le 6 mars 2025, et enjoint à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de carte de résident de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de porter le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à exécuter l’injonction, d’une part, de réexaminer par une décision explicite sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 11 décembre 2025 à la somme de 400 euros à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande de réexamen de l’ordonnance de référé repose sur un élément de fait nouveau caractérisé par l’inexécution de l’injonction, ainsi que par la suspension de son contrat de travail et la privation de ressources depuis le 24 décembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présentée d’observations.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 25LY02610 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’ordonnance n° 2504965 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2025.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, Mme C… a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées, à l’issue de laquelle elle a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la juge des référés de la cour a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, révélée par la clôture de sa demande le 6 mars 2025, et enjoint à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de carte de résident de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
3. Si l’inexécution de l’injonction est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de majorer le taux de l’astreinte mais de procéder, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à une liquidation provisoire de l’astreinte telle que prononcée par l’ordonnance du 11 décembre 2025. Cette ordonnance a été mise à disposition des parties le 11 décembre 2025 dans l’application Télérecours. La préfète de l’Isère est réputée en avoir reçu notification le 15 décembre suivant, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les délais de huit jours et d’un mois pour exécuter l’article 2 de l’ordonnance expiraient, respectivement, le 23 décembre 2025 et le 15 janvier 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 23 décembre 2025 au 25 février 2026, soit soixante-quatre jours, et pour la période courant du 15 janvier 2026 au 25 février 2026, soit quarante et un jours, au taux de 100 euros.
4. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 10 500 euros, en exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
La juge d’appel des référés
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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