Rejet 16 octobre 2024
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… A… et M. B… E… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403162, 2403163 du 16 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes et transmise à la cour par une ordonnance du 19 novembre 2024, Mme A… et M. E… C…, représentés par Me Rouleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de destination les exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… C… a été rejetée par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… et M. E… C…, ressortissants congolais (République du Congo) nés respectivement le 28 avril 1994 et le 18 décembre 1990, entrés en France ensemble le 18 octobre 2022, ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 2 février 2023 en guichet unique. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 24 octobre 2023 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 5 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par les arrêtés contestés du 9 juillet 2024, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… et M. E… C… relèvent appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… et M. E… C… se prévalent des attaches familiales et amicales de ce dernier sur le territoire français, notamment de sa mère de nationalité française, laquelle les héberge, et de leur fille née en France le 3 juillet 2024. Toutefois, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où résident notamment une partie de leurs fratries et les parents de Mme A…. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de leur entrée en France et de leurs conditions de séjour, en obligeant Mme A… et M. E… C… à quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si Mme A… et M. E… C… invoquent des risques de persécutions de la part des autorités congolaises en raison de leur engagement politique, les articles à caractère général sur la situation en République du Congo qu’ils produisent ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées tant par le directeur général de l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, Mme A… et M. E… C… ne peuvent se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’ils fassent l’objet d’une interdiction de retour. Eu égard notamment à la durée de présence en France des intéressés et à leur situation personnelle et familiale, en assortissant les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français d’interdictions de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… et M. E… C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à M. B… E… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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