Rejet 25 septembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25NT03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2025, N° 2504465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Par un jugement no 2504465 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Rochard, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
3°) de « déclarer non avenue la notification des modalités de départ en date du 11 décembre 2025 » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d’extrême urgence car son départ pour les Comores avec interdiction de retour aurait pour effet de le séparer de ses filles ou de l’obliger à refuser d’embarquer et de faire alors l’objet de poursuites en application de l’article L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : – l’arrêté du préfet du Finistère du 28 mai 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, car il est présent en France depuis plus de quatre ans, vit en couple avec Mme A… B…, ressortissante française, depuis le 15 janvier 2022, ils sont pacsés depuis le 27 mai 2024, ce qui lui donne droit à un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est père de deux enfants mineures issues de deux unions différentes et présentes sur le territoire français et l’intérêt supérieur de ses enfants n’a ainsi pas été pris en compte par l’arrêté litigieux ; le refus de titre de séjour porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les modalités de départ qui lui ont été notifiées doivent en conséquence être déclarées non avenues.
Vu la requête n° 25NT02693, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2504465 du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. D… C…, ressortissant comorien né le 26 septembre 1990, est entré sur le territoire français en juin 2021, selon ses déclarations, et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 mai 2024 avec Mme A… B…, de nationalité française. Il se prévaut également d’être le père de deux enfants nées, de deux autres unions, respectivement le 31 décembre 2016 aux Comores et le 20 août 2023 à Brest. Le 29 mai 2024 il a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale et, après un rendez-vous le 12 septembre 2024 en préfecture, par un arrêté du 28 mai 2025 le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. Par un jugement n° 2504465 du 25 septembre 2025 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 28 mai 2025.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. C… a déjà obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 6 octobre 2025, pour sa requête au fond n° 25NT02693 qui comporte également l’ensemble des arguments soulevés dans sa requête à fin de suspension, sauf en ce qui concerne l’urgence propre au référé. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente procédure fait donc double emploi. En conséquence, il y a lieu de refuser son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle pour cette dernière requête.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 décembre 2025 M. C… s’est vu notifier les modalités retenues pour son retour aux Comores, pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, par un vol prévu le 18 décembre 2025 à 15H15. Sa requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté susmentionné du préfet du Finistère n’a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel que le 18 décembre 2025 à 16H37. Dans ces conditions, compte tenu du défaut de diligence du requérant, qui a présenté ses conclusions à fin de suspension d’exécution quasiment après l’effet de la mesure d’exécution de son éloignement qu’elle avait pour objet d’éviter, l’urgence alléguée n’apparaît plus caractérisée.
5. En outre, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 28 mai 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Les deux attestations très peu précises et les rares preuves de versement de petites sommes d’argent figurant au dossier ne suffisent à établir ni l’existence d’une vie familiale stable et pérenne avec sa compagne, ni des relations suivies avec les deux enfants nées d’autres unions permettant de considérer que le requérant assure leur éducation et leur entretien.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. C… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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