Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 24MA02570
TA Marseille
Rejet 19 décembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation de signature et que son nom était lisible, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen réel et sérieux de la demande

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me A et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles

    La cour a estimé que les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation de signature et que son nom était lisible, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen réel et sérieux de la demande

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me A et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles

    La cour a estimé que les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation de signature et que son nom était lisible, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen réel et sérieux de la demande

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me A et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles

    La cour a estimé que les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24MA02570
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02570
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2023, N° 2308493
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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