Rejet 19 décembre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24MA02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2023, N° 2308493 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois en mentionnant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308493 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; le nom du signataire est illisible ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du président par intérim de la Cour du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois en mentionnant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D qui a reçu par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Au contraire de ce que soutient Mme A, le nom du signataire est lisible sur la décision litigieuse. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que Mme A ne justifie pas de l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables ni de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A est entrée sur le territoire le 18 mars 2018 et s’y est maintenue depuis. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas de l’existence en France de liens suffisamment stables, anciens et intenses pas plus qu’elle ne justifie être dépourvue de tout lien familial dans son pays d’origine, le Sénégal, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion particulière par la production de documents médicaux, de quittances de loyer et de bulletins de salaire en qualité d’agent de service puis de chef d’équipe. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
7. La situation de Mme A, telle qu’elle a été exposée au point 5, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024
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