Rejet 9 avril 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2024, N° 2401699 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 6 mars 2024 portant prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 juin 2022.
Par un jugement n° 2401699 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B… C… représenté par Me Alampi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 6 mars 2024 portant prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de prise en compte des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. C…, ressortissant algérien né le 19 juin 2000, serait entré irrégulièrement en France en juillet 2021, selon ses déclarations. Par décisions du 30 juin 2022 le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 6 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. M. C… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par l’article 3 d’un arrêté du 15 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas omis de tenir compte des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 et notamment de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, dont il fait état. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. B… faite dans l’arrêté préfectoral, que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas omis d’examiner cette situation avant d’édicter la décision contestée.
En troisième lieu, l’arrêté du préfet de l’Isère du 30 juin 2022 a relevé que M. C… est entré en France irrégulièrement moins d’un an auparavant et s’y est maintenu irrégulièrement. Son éloignement a été décidé après qu’il a été interpelé pour vol. Enfin, le préfet de l’Isère a estimé qu’il ne justifiait d’aucun élément d’insertion. Il ressort des pièces du dossier que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a été décidée par le préfet de la Haute-Savoie après que M. C… a été interpelé alors qu’il se maintenait sur le territoire français en méconnaissance de la mesure d’éloignement du 30 juin 2022. Il ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France et toute sa famille demeure en Algérie. Son audition par les services de police le 6 mars 2024 a en outre nécessité l’assistance d’un interprète, ce qui révèle une absence d’insertion. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français du 30 juin 2022. Si M. C… invoque une erreur manifeste d’appréciation, il ne fait valoir au soutien de son moyen aucun autre élément et se borne à évoquer sa durée de présence, qui demeure limitée. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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