Non-lieu à statuer 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 19 juil. 2022, n° 20TL04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL04552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C D épouse A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, et d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2002791, 2002792 du 19 août 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n° 20MA04552 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 20TL04552, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Summerfield, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 août 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de leur délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des obligations de quitter le territoire :
— leurs observations n’ont pas été préalablement recueillies ;
— les décisions ne font mention ni de la naissance de leur quatrième enfant ni de leur demande de réexamen de leur demande d’asile ;
— l’intérêt supérieur de leurs enfants n’a pas été pris en considération, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
— ils seront exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur région d’origine, où règne une situation de violence généralisée, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire :
— le délai d’un mois qui leur est imparti ne leur permet pas de retourner au Pakistan dans le contexte sanitaire actuel et la fermeture des frontières ;
S’agissant des interdictions de retour :
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation au regard du contexte actuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021 et le 25 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été présentée devant le tribunal ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2021.
Les parties ont été informées, par lettre du 20 juin 2022, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office s’agissant des conclusions à fin de suspension des obligations de quitter le territoire français, tiré de ce que la cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours de M. A et de Mme D épouse A par ordonnances du 31 mars 2022.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a présenté des observations le 4 juillet 2022.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A et Mme D épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D épouse A, nés respectivement le 1er janvier 1977 et le 4 janvier 1980, de nationalité pakistanaise, déclarent être entrés en France le 2 octobre 2018, accompagnés de leurs trois enfants. M. A a notamment transité par la Bulgarie, la Hongrie, l’Allemagne et l’Italie et a sollicité l’asile dans chacun de ces pays. Le 9 janvier 2019, M. A et Mme D épouse A ont déposé chacun une demande d’asile en France, lesquelles ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2019 et par ordonnances de la cour nationale du droit d’asile du 23 janvier 2020. Par arrêtés du 19 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pendant douze mois. M. A et Mme D épouse A relèvent appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du 19 juin 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les mesures d’éloignement :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées au I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de demander aux requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, de présenter leurs observations de façon spécifique sur la décision les obligeant à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A et Mme D épouse A avant d’édicter ses décisions. Le fait qu’il n’ait pas fait mention, dans lesdites décisions, de la naissance de leur quatrième enfant sur le territoire français, le 4 novembre 2019, ne suffit pas à considérer qu’il n’aurait pas procédé à un tel examen. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions ne font pas mention de leur demande de réexamen au titre de l’asile alors que celle-ci a été enregistrée postérieurement aux mesures d’éloignement prononcées à leur encontre, le 13 juillet 2020.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si les enfants mineurs de M. A et Mme D épouse A sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine, eu égard à leur âge et au caractère récent de leur arrivée sur le territoire français, alors même qu’ils ont quitté le Pakistan en juin 2014. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Alors que la demande d’asile de M. A et Mme D épouse A a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesquelles ont été confirmées par la cour nationale du droit d’asile, les requérants n’apportent pas d’élément nouveau et probant de nature à établir qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Les requérants invoquent de nouveau le contexte général d’insécurité qui règne dans leur région d’origine en se prévalant des sites des ministères des affaires étrangères canadien et français déconseillant de se rendre au Pakistan, d’extraits du rapport d’Amnesty International 2017-2018 ainsi que d’un rapport de l’OSAR du 22 janvier 2018 concernant le groupe Laskhar-e-Islam de Khyber. Toutefois, il résulte des sources d’informations pertinentes publiquement disponibles, et notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) d’octobre 2020, intitulé « Pakistan security situation. Country of origin information report » ou du rapport du Fata Research Centre intitulé « Khyber Pakhtunkhwa Tribal Districts Annual Security Report 2020 », publié le 7 janvier 2021, qu’en dépit de la persistance d’incidents sécuritaires, la situation prévalant actuellement dans l’agence de Khyber ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection subsidiaire au titre des dispositions du 3° de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévalent également les requérants. Au demeurant, le réexamen de leur demande d’asile a également fait l’objet de décisions de rejet. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français :
8. Les requérants reprennent en appel, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui leur a été apportée par le magistrat désigné, que le délai de départ volontaire est inapproprié dès lors que les frontières sont fermées et qu’il leur est impossible de retourner au Pakistan, et que leur demande de réexamen est actuellement en cours. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension des obligations de quitter le territoire français présentées à titre subsidiaire :
10. Aux termes de l’article L.743-3 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour ». Il est toutefois constant que la cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours de M. A et Mme D épouse A par ordonnances du 31 mars 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme D épouse A. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A et Mme D épouse A sur ces fondements.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 juin 2020.
Article 2 : La requête de M. A et Mme D épouse A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022 .
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A.Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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