Désistement 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 23LY02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Branches les a mis en demeure de faire cesser toute atteinte au domaine public communal en procédant, sous quinzaine, à la dépose de deux portails et la remise en état de la ruelle communale desservant leurs parcelles.
Par jugement n° 2003216 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et les a condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Branches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. et Mme D, représentés par Me Vignet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à la demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Branches la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Branches, représentée par Me Chesney, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. et Mme D déclarent de désister purement et simplement de leur requête.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné M. B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Branches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Branches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, et à la commune de Branches.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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