Non-lieu à statuer 24 avril 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2025, N° 2409419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409419 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, d’une part, de procéder à l’effacement du signalement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2021, selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 août 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024 le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme D A, cheffe du bureau d’asile et d’éloignement, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions de refus de délai de départ volontaire. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré que cette autorité n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de délai de départ volontaire attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et du fait qu’elle a entamé des démarches en vue d’une transition de genre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et elle ne démontre pas qu’elle aurait en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. La seule circonstance que l’intéressée soit désireuse d’engager une transition de genre et que des examens en vue d’un bilan lui aient été prescrits ne suffit pas à établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a décidé d’obliger Mme B à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en constatant qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et du 5° du même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en admettant même que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif non contesté tiré de la fin de son droit au maintien sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, Mme B soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Les seuls éléments produits, qui mentionnent sa volonté de procéder à une transition de genre et ses difficultés avec sa famille du fait de son orientation sexuelle, ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, la seule circonstance que Mme B serait rejetée par sa famille du fait de son orientation sexuelle n’est pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. D’une part, si Mme B soutient que le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour à son encontre en se fondant sur les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un tel délai et qu’elle se trouvait donc dans la situation visée par ces dispositions.
13. D’autre part, alors que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères fixés par la loi et notamment de la durée de présence en France de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2021, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et qu’elle ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de Mme B ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur de droit, pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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