Rejet 23 décembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 décembre 2024, N° 2401790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2401790 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n°25TL00196, M. A, représenté par Me Murat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont privées de base légale ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er mars 1967 à Akdagmademi (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 9 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2023, délivré par les autorités polonaises. Il a sollicité le 28 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du 29 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne, assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la préfecture de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 5 et 6 du jugement querellé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et n’est entré que très récemment sur le territoire français, l’appelant ayant déclaré n’être entré en France que le 9 mai 2023, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. A ce titre, si l’intéressé ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses, le seul témoignage disponible étant celui de son neveu et ne permettant pas d’en attester la réalité de manière suffisante et objective, il ne justifie pas, à l’inverse, être dépourvu de tout lien personnel et familial en Turquie et s’y retrouver en situation d’isolement en cas de renvoi. Par ailleurs, et quoique l’appelant indique avoir noué des liens amicaux avec la plupart de ses collègues de travail, ce seul élément, qu’aucune des pièces du dossier ne permet de confirmer au demeurant, ne suffit pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière. C’est donc sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu refuser de délivrer à M. A un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et notamment ses articles 5, 19 à 23, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, L. 613-1 et suivants et l’article L. 721-4. Il fait état de ce que M. A déclare être entré sur le territoire français le 9 mai 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour. En outre, l’arrêté du 29 février 2024 mentionne la situation personnelle de M. A, à savoir le fait qu’il est célibataire, sans enfant à charge, est hébergé à titre gratuit chez son neveu, qu’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier enduiseur, qu’il ne détient aucune expérience particulière et significative ou de diplôme reconnu par les autorités françaises compétentes de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail en France, et que sa présence sur le territoire français n’y constitue pas une menace à l’ordre public. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il indique que M. A ne démontre pas être personnellement et directement exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Parc ·
- Objectif ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Intérêts moratoires ·
- Sursis ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Titre ·
- Congé ·
- Solde ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Révision ·
- Marches ·
- Délai ·
- Commune ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Opéra ·
- Rémunération ·
- Régie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réévaluation ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel ·
- Préjudice économique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.