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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2025, N° 2501053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501053 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, au titre exclusif de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas établi ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1991, entré en France le 18 novembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 21 novembre 2019. Sa demande a été rejetée le 13 août 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée le 16 juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 21 janvier 2025, M. A… a été interpellé et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières à la suite d’un contrôle sur son lieu de travail. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que lors d’un contrôle effectué le 21 janvier 2025 pour des faits de travail illégal, il a été constaté que M. A… né le 15 janvier 1991 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et déclarait être entré en France le 18 novembre 2019 démuni de tout document transfrontière. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre la date de naissance et la nationalité de M. A…, que l’intéressé déclare être marié et père de deux enfants et que dans les circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2016 et 2021, le dernier étant né en France, qui y sont scolarisés, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile le 13 août 2021 par l’OFPRA, décision confirmée le 16 juin 2022 par la CNDA. Son épouse, de même nationalité que lui, est en situation irrégulière sur le territoire français et leurs deux enfants sont mineurs. Il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans leur pays d’origine. M. A… ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, si M. A… travaille en qualité de cuisinier dans un fast-food, il ressort du procès-verbal d’audition qu’à la date de l’arrêté contesté, il n’occupait cet emploi que depuis une semaine. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’arrêté contesté ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Il n’est pas établi que la scolarité des enfants ne peut s’y poursuivre sans obstacle sérieux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la présente décision. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, dès lors que le préfet, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont il fait l’objet, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 21 janvier 2025 et de l’attestation de l’assistante sociale de la famille du 10 juin 2025, que M. A… ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et que lui et sa famille sont hébergés par le 115 ou, à défaut, par des membres de leur communauté, de sorte qu’il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A….
En huitième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que la famille de M. A… vit au Bangladesh, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté au seul motif qu’il est ressortissant bangladais et sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est admissible. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A….
En onzième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard au caractère récent et irrégulier du séjour de l’intéressé et de sa famille en France, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, et en dépit de l’erreur portant sur le lieu de résidence de sa famille, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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