Réformation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 21 mars 2023, n° 21TL03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL03586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 juin 2021, N° 1902537 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue a refusé de faire droit à sa demande de résiliation de son contrat d’occupation du plan d’eau ainsi que les titres exécutoires émis au titre de l’occupation du domaine public portuaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et, d’autre part, les décisions de cette régie autonome autorisant le stationnement sur son emplacement réservé et d’ordonner l’expulsion immédiate du bateau occupant ce dernier. Il a également demandé à ce tribunal de condamner la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue à lui verser, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, une indemnité d’un euro à titre symbolique.
Par un jugement n° 1902537 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Ganne, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue a refusé de faire droit à sa demande de résiliation de son contrat d’occupation du plan d’eau ainsi que les titres exécutoires émis au titre de l’occupation de ce domaine pour un montant de 1 491,71 euros ;
3°) de condamner la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue à lui verser une indemnité de 5 338,17 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à titre principal, sur le fondement de la décision illégale de refus de résiliation du contrat, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute quasi-délictuelle ;
4°) d’ordonner, en conséquence de l’existence, à titre principal, d’une voie de fait et, à titre subsidiaire, d’une emprise irrégulière, la résiliation de la nouvelle convention d’occupation et qu’il soit mis fin à l’emprise irrégulière ;
5°) de condamner la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue à lui verser une indemnité, en réparation du préjudice résultant de cette emprise irrégulière, d’un montant de 21 euros par jour, augmenté des intérêts courant du 16 mars 2020 au 20 juin 2022 ;
6°) de mettre à la charge de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de résiliation du contrat d’occupation du plan d’eau faisait suite à un accord de principe donné par le directeur de la régie autonome du port de plaisance le 21 septembre 2016 ; il s’agissait donc non pas d’une résiliation du contrat à son initiative mais résultant d’un commun accord entre les parties ; en tout état de cause, par une délibération du 4 novembre 2015, le conseil d’administration de la régie autonome a décidé d’octroyer un droit de résiliation unilatérale aux bénéficiaires de la convention d’occupation du plan d’eau de Port Camargue ; enfin l’article 10 des conditions générales prévoyait la résiliation de plein droit de la convention en cas de défaut de paiement de la redevance par l’occupant ;
— son état de santé, qui a fait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat en l’empêchant de procéder à l’entretien des ouvrages, constitue un cas de force majeure ;
— la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public portuaire a pour effet direct de violer son droit de propriété du quai attenant le plan d’eau, ce qui constitue sinon une voie de fait, ou, à tout le moins, une emprise irrégulière ; en effet, l’autorisation d’occupation de l’emplacement de stationnement, sans son autorisation, a pour effet d’accorder un droit d’accès à sa propriété ; en outre, il est impossible d’amarrer un bateau sur le plan d’eau sans utiliser les bollards fixés sur la portion du quai lui appartenant ; cette utilisation des bollards d’amarrage a également pour effet de le déposséder de son droit de propriété ; le système de mouillage évoqué par la régie autonome est interdit par l’article 12 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance de Port Camargue ;
— en qualité de tiers, il est recevable à demander la résiliation de la convention d’occupation du plan d’eau conclue par la régie avec un nouvel occupant ; cette convention est contraire à l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à l’article 544 du code civil ; elle est également contraire aux articles 2 et 8 des conditions générales pour l’établissement, l’entretien des organes d’amarrage et l’occupation du plan d’eau dans les marinas ;
— à titre principal, la décision par laquelle la régie autonome a refusé la résiliation anticipée de son contrat d’amodiation étant illégale, les titres exécutoires pris sur son fondement sont également illégaux ; cette illégalité constitutive d’une faute lui a occasionné un préjudice moral qu’il évalue à 2 000 euros ; il a également subi un préjudice financier pour faire valoir ses droits en première instance qu’il chiffre à 2 307,91 euros ;
— à titre subsidiaire, en laissant penser que la résiliation anticipée de son contrat était possible et en l’incitant, à tort, à résilier ce contrat, la régie autonome a commis une faute ; elle a également commis une faute en lui laissant penser qu’il était tenu d’accepter le nouveau contrat d’occupation ; il a subi de ce fait un préjudice qu’il évalue à 5 799,62 euros ;
— du fait de l’emprise irrégulière de sa propriété privée, il a droit à une indemnité de 21 euros par jour à compter du 16 mars 2020, augmentée des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que, compte tenu du déséquilibre contractuel inhérent à tout contrat administratif, le cocontractant de l’administration ne dispose pas d’un droit acquis à la résiliation unilatérale du contrat ; le contrat d’occupation du plan d’eau ne prévoit pas la possibilité d’une résiliation unilatérale au profit de M. B ; il était dès lors tenu de verser les redevances d’occupation jusqu’au terme de son contrat, le 31 décembre 2019 ; elle n’a jamais donné son accord à une résiliation anticipée du contrat ; le courriel de son directeur du 21 septembre 2016 présente seulement un caractère informatif ; la délibération du 4 novembre 2015 de son conseil d’administration n’aborde pas le sujet de la résiliation mais a approuvé la décision de proposer aux propriétaires des marinas le renouvellement de leurs conventions d’occupation en cours ; le refus de M. B de conclure un nouveau contrat d’occupation avant terme du précédent n’a pas eu pour conséquence de résilier le contrat d’occupation en cours d’exécution ; l’article 10 des conditions générales habilite seulement la régie à prononcer une résiliation unilatérale en cas de manquement de l’occupant à ses obligations ;
— les graves problèmes de santé de l’appelant, qui, au demeurant, ne sont pas étayés, ne caractérisent pas un cas de force majeure ;
— aucune voie de fait, ni aucune emprise irrégulière ne peut être caractérisée ; aucune disposition ne lui interdit d’octroyer une autorisation unilatérale d’occupation ou de conclure une convention d’occupation du plan d’eau situé dans le prolongement du quai d’une marina, propriété privée, avec un usager du port qui n’est pas le propriétaire de la marina concernée ; la voie de fait ou l’emprise irrégulière ne sont pas établies en l’absence de production d’un titre d’occupation habilitant un usager du port à occuper le plan d’eau situé devant la propriété de l’appelant ; un accès au bateau sera toujours possible par la mer sans que le titulaire du contrat d’occupation ait à bénéficier d’une servitude de passage sur la propriété privée de M. B ; il est possible d’amarrer un bateau sans un point d’attache sur la parcelle du quai appartenant à l’appelant ;
— dès lors qu’elle n’a conclu aucune convention d’occupation du plan d’eau situé devant la propriété de M. B, les conclusions en annulation dirigées contre cet acte ne peuvent qu’être rejetées ; elle s’est seulement servie de cet emplacement pour y stationner différents navires dont elle pouvait avoir la garde ;
— les conclusions indemnitaires aux fins de réparation des préjudices en lien avec la rupture anticipée du contrat d’amodiation d’une part, et avec une prétendue emprise irrégulière d’autre part, qui reposent sur une argumentation nouvelle et formulées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
— dès lors qu’aucune résiliation anticipée à l’initiative de M. B ne pouvait intervenir, l’administration n’a commis aucune faute en refusant de faire droit à sa demande ; il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité à ce titre ;
— elle n’a commis aucune erreur d’information de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— n’étant pas propriétaire du plan d’eau situé devant sa marina, M. B ne peut réclamer une indemnité au titre d’une emprise qu’il ne subit pas.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Schoegje substituant Me Ganne, représentant M. B et celles de Me Barnier, représentant la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un appartement au sein de la marina de Port Camargue, au Grau-du-Roi (Gard), a signé un contrat d’occupation du plan d’eau, lui permettant d’amarrer un bateau au droit de sa propriété, avec la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à compter du 1er janvier 1999 pour une durée de vingt et un ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019. M. B, par un courrier du 27 décembre 2016, a informé la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, désormais gestionnaire du plan d’eau, de son intention de résilier ce contrat à effet du 1er janvier 2017. La régie autonome du port de plaisance de Port Camargue a implicitement refusé de faire droit à sa demande et a émis, pour les années 2017, 2018 et 2019, des titres exécutoires à son encontre au titre de la redevance d’occupation du domaine public prévue par ce contrat. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue portant refus de résiliation anticipé de son contrat d’occupation du plan d’eau, d’autre part, des titres exécutoires émis pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et, enfin, des décisions de la régie autonome autorisant le stationnement d’un bateau sur son emplacement réservé, ainsi qu’à la condamnation de la régie autonome à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions en annulation du refus de résiliation anticipée du contrat d’occupation du plan d’eau et des titres exécutoires émis au titre des années 2017 à 2019 :
2. D’une part, le contrat d’occupation du plan d’eau 2/44A/024 conclu le 7 septembre 1999 entre le président de la chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes, en qualité de concessionnaire du port de plaisance de Port Camargue, et M. B ne comporte aucune clause autorisant le permissionnaire à résilier le contrat de façon anticipée. En outre, si le directeur de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue a indiqué à M. B, dans son courriel du 21 septembre 2016, qu’il pouvait demander à tout moment la résiliation du contrat d’occupation, il ressort des pièces du dossier que cette information s’inscrivait dans le prolongement de la décision du conseil d’administration de la régie autonome de proposer à tous les propriétaires de marinas de conclure une nouvelle convention d’occupation de leurs plans d’eau jusqu’au 31 décembre 2051 emportant la résiliation amiable de leur contrat d’occupation en cours d’exécution. En tout état de cause, ce message purement informatif ne peut être regardé comme actant l’accord de la régie autonome à la résiliation anticipée du contrat d’occupation en cours de M. B dès lors que ce dernier n’avait pas accepté la conclusion d’un nouveau contrat d’occupation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, ni la délibération du 4 novembre 2015 du conseil d’administration de la régie autonome, qui approuvait le renouvellement des contrats portant sur les marinas, ni l’article 10 des conditions générales pour l’établissement, l’entretien des ouvrages d’accostage et l’occupation du plan d’eau, qui prévoyait la résiliation automatique du contrat par le concessionnaire en cas d’absence de paiement de la redevance fixée par le contrat, ne conféraient à M. B un droit de résiliation unilatérale du contrat.
3. D’autre part, les problèmes de santé de M. B résultant de ses interventions chirurgicales réalisées entre 2015 et 2019, soit entre ses 71 et 75 ans, qui, au demeurant, ne sont pas établis par les pièces du dossier et qui, selon l’intéressé, feraient obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat en l’empêchant d’exécuter son obligation contractuelle d’entretien des ouvrages réalisés sur le domaine public, ne revêtaient pas en soi un caractère imprévisible à la date de conclusion du contrat d’occupation en 1999 pour une durée de 21 années. Dès lors, l’état de santé de l’appelant ne peut être regardé comme constituant un événement de force majeure de nature à justifier qu’il cessât d’exécuter le contrat d’occupation litigieux avant son terme.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de résiliation anticipée du contrat d’occupation du plan d’eau serait illégale. Par suite, ses conclusions en annulation de cette décision ainsi que des titres exécutoires qui en découlent, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la nouvelle convention d’occupation du plan d’eau consentie à un tiers :
5. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. L’existence des relations contractuelles ne peut se déduire de la seule occupation privative du domaine.
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une convention d’occupation du plan d’eau 2/44A/024 ait été conclue par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue postérieurement au terme de la précédente convention d’occupation signée avec M. B. La conclusion d’un tel contrat ne pouvant se déduire de la seule occupation effective du plan d’eau, M. B n’est pas fondé à demander qu’il soit mis fin à un nouveau contrat d’occupation du domaine public portuaire dont l’existence n’est pas établie.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’emprise irrégulière :
7. Il résulte des conditions générales pour l’établissement, l’entretien des ouvrages d’accostage et l’occupation du plan d’eau du 7 septembre 1999 que la limite séparative du domaine public portuaire et de la propriété privée riveraine a été définie par un plan annexé au contrat d’occupation précisant l’implantation des ouvrages et le périmètre mis à la disposition du permissionnaire. Il résulte, en outre, de l’extrait de l’acte notarié fixant les conditions de vente des marinas et les obligations des acquéreurs que M. B a mis en place des dispositifs d’amarrage des bateaux au droit de sa villa marina, à la fois en bordure du mur du quai, à l’aide de bollards et sur le plan d’eau à l’aide de pieux d’amarrage métalliques.
8. Il est constant que la marina et la parcelle du quai sur laquelle M. B a installé les bollards lui appartiennent et que le plan d’eau fait partie du domaine public portuaire. La régie autonome du port de plaisance de Port Camargue ne conteste pas avoir utilisé le plan d’eau 2/44A/024 pour lequel M. B avait bénéficié d’une convention d’occupation jusqu’au 31 décembre 2019, pour le stationnement de navire dont elle a pu avoir la garde. Si elle indique qu’il est possible d’amarrer un navire sur le plan d’eau litigieux sans avoir à utiliser les points d’attache installés sur le quai de M. B mais en utilisant seulement les poteaux implantés directement sur le domaine public portuaire ou en procédant au mouillage du bateau, il résulte toutefois du règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance de Port Camargue du 11 août 2006 que les navires ne peuvent être amarrés côté quai qu’aux bollards prévus à cet effet et côté plan d’eau qu’aux pieux existants et que, sauf en cas de danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les plans d’eau du port faisant partie du domaine public portuaire. En outre, la régie autonome ne démontre pas qu’il serait possible d’amarrer, sans le moindre risque, un navire sur le plan d’eau en cause en utilisant seulement les pieux implantés en mer. Il résulte ainsi de l’instruction que, pour stationner au plan d’eau litigieux les navires dont elle a pu avoir la garde, la régie autonome utilise les bollards d’amarrage installés sur la parcelle du quai appartenant à M. B sans avoir obtenu l’accord de ce dernier. Si l’utilisation de cette installation n’a pas pour effet d’éteindre le droit de propriété de M. B sur la parcelle du quai lui appartenant et ne constitue donc pas une emprise irrégulière, elle porte néanmoins une atteinte à sa libre jouissance. Par suite, M. B est fondé à demander à ce qu’il soit mis fin à l’atteinte irrégulière portée à sa propriété privée. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la régie autonome de ne pas utiliser les bollards installés sur la parcelle de quai appartenant à M. B, sans son accord, pour amarrer des navires au plan d’eau 2/44A/024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense :
9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 4, le refus opposé par la régie autonome à la demande de M. B de résiliation anticipée de son contrat d’occupation du plan d’eau litigieux n’est pas entaché d’illégalité. Par voie de conséquence, les titres exécutoires émis sur le fondement de ce contrat d’occupation prévoyant le versement annuel d’une redevance par le permissionnaire, sont bien fondés. En l’absence d’illégalité fautive tant de la décision de refus que des titres exécutoires en litige, M. B ne peut prétendre à une indemnité tendant d’une part, au remboursement des sommes indûment recouvrées pour un montant de 1 491,71 euros et d’autre part, à la réparation de son préjudice moral et financier.
10. En deuxième lieu, M. B soutient que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d’une part, en lui fournissant, dans le courriel du directeur de la régie autonome du 21 septembre 2016 précité, une information de nature à l’induire en erreur et d’autre part, en lui laissant penser qu’il était tenu soit d’accepter le nouveau contrat d’occupation, soit de procéder à la résiliation du contrat en cours.
11. Toutefois, comme cela a été dit au point 2, le courriel du 21 septembre 2016 du directeur de la régie autonome informant M. B qu’il pouvait demander à tout moment la résiliation de son contrat d’occupation de plan d’eau faisait suite à la proposition faite par le conseil d’administration de la régie autonome à tous les propriétaires de marinas de conclure une nouvelle convention d’occupation de plan d’eau emportant alors la résiliation amiable de leur contrat d’occupation en cours d’exécution. À cet égard, le modèle de lettre de résiliation du contrat d’occupation de plan d’eau adressée par la régie autonome à M. B indique clairement que la décision du 4 novembre 2015 du conseil d’administration a pour objet de proposer aux propriétaires de marinas un nouveau contrat permettant de prolonger l’occupation des plans d’eau jusqu’au 31 décembre 2051. Il ressort également des termes de cette lettre que son signataire était invité à demander non seulement la résiliation du contrat d’occupation dont il bénéficiait mais aussi l’établissement de nouveau contrat pour le même plan d’eau, prenant effet au 1er janvier 2017. Compte tenu du contexte dans lequel ce courriel lui a été adressé, M. B ne peut avoir été induit en erreur sur la portée de l’information fournie par l’administration concernant sa demande de résiliation qui impliquait nécessairement pour qu’elle prenne effet qu’il acceptât de conclure un nouveau contrat d’occupation pour le même plan d’eau.
12. Au demeurant, le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués en appel sur le fondement de cette prétendue faute excède la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance à un euro à titre symbolique. M. B n’est donc pas recevable à demander la réparation de ces chefs de préjudice au-delà d’un euro symbolique demandé devant les premiers juges.
13. En dernier lieu, si l’appelant demande à être indemnisé du préjudice résultant de l’atteinte irrégulière portée à sa propriété privée, il ne justifie pas toutefois de la réalité de ce chef de préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’atteinte irrégulière portée à sa propriété privée, doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’utilisation des bollards installés sur sa parcelle de quai.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B n’étant pas la partie perdante à l’instance.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue une somme au titre des conclusions présentées sur le même fondement par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue de ne pas utiliser les bollards installés sur la parcelle de quai appartenant à M. B sans son accord pour amarrer des navires au plan d’eau 2/44A/024.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bethbeder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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