Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 22LY00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 mars 2022, N° 2200561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A Mauduech a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège a rejeté sa plainte contre un juge du tribunal judiciaire de Nevers et d’autres magistrats ayant exercé dans le ressort de la cour d’appel de Bourges
Par une ordonnance n° 2200561 du 4 mars 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. Mauduech demande à la cour d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 4 mars 2022 et souhaite le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en vertu de l’article 15 de la déclaration du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Pour rejeter la requête présentée par M. Mauduech, le président du tribunal administratif de Dijon a relevé qu’en application de l’article 50-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la décision de rejet de la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège n’est susceptible d’aucun recours. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme étant irrecevable.
3. En outre, si M. Mauduech souhaite le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en vertu de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, il ne soulève aucun moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative quelconque au motif de sa contrariété avec l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dans un mémoire distinct.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. Mauduech, qui ne comporte d’ailleurs pas de conclusions ni de moyens et n’est pas présentée avec le concours d’un avocat, par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. Mauduech sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Mauduech et au garde de Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au garde de Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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