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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23LY03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023, N° 2302268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 28 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302268 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 22 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A C a été constatée le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C, ressortissant tunisien né le 27 mai 1981, est entré en France à la fin de l’année 2016, selon ses déclarations. Suite à son interpellation pour des faits de vol en réunion, il a fait l’objet d’arrêtés en date du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence. M. A C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. M. A C soutient qu’il réside sur le territoire français depuis sept ans avec sa compagne et leurs enfants et qu’il y dispose d’attaches familiales par la présence de ses frères et ses neveux. Toutefois, il n’établit par aucune pièce au dossier la réalité de la résidence de sa compagne et des enfants sur le territoire français. S’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que coiffeur, cette circonstance n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire, ni même qu’il ne pourrait exercer sa profession en Tunisie. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’assignation à résidence :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
5. En second lieu, M. A C soutient que la décision l’assignant à résidence méconnaît la liberté fondamentale d’aller et venir, garantie notamment par l’article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1965 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressé se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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