Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2024, N° 2300575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414970 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… L…, Mme G… N…, Mme M… H…, M. et Mme B… et G… A…, Mme K… C…, M. J… F… et Mme E… I… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délivré à la société Clerdôme un permis de construire un immeuble comprenant 16 logements sur un terrain situé rue des Sagotiers à Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2300575 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2024 et 28 avril 2025, M. L…, représenté par Me Lescanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 du maire de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand et de la société Clerdôme la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il dispose d’un intérêt pour agir ;
– le permis de construire délivré est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation applicables aux franges urbaines ;
– il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du risque de retrait et de gonflement des argiles et de la réalisation d’emplacements de stationnement sur une pente de 10 %.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la société Clerdôme et la commune de Clermont-Ferrand, représentées par Me Bonicel-Bonnefoi, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros leur soit respectivement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– M. L… ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. L… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Lescanne pour M. L… et de Me Bonicel-Bonnefoi pour la commune de Clermont-Ferrand et la société Clerdôme.
M. L… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de Clermont-Ferrand a délivré à la société Clerdôme un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant 16 logements sur un terrain situé rue des Sagotiers à Clermont-Ferrand. M. L… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 en ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, selon les dispositions de la partie 1.5 de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relatives aux franges urbaines, concernant l’insertion paysagère des constructions : « Lorsqu’elles sont situées sur les pentes avec une forte visibilité à l’échelle de la ville, les constructions devront privilégier des gabarits limitant leur impact sur le grand paysage. Les programmes de logements collectifs ou de maisons individuelles groupées devront éviter les « effets de barres » avec de longs linéaires bâtis parallèles aux lignes topographiques, en organisant une segmentation réelle ou visuelle des différents volumes. (…) ». Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de hauteur modeste, comportant deux étages seulement, implanté sur un versant du Puy de Chanturgue, dont la visibilité à l’échelle de la ville demeurera limitée, étant en particulier éloigné du centre-ville, partiellement masqué par une double rangée de maisons et situé à proximité d’un immeuble collectif d’un gabarit plus imposant. Dans ce contexte, et malgré une longueur de près de 46 mètres, la hauteur modeste de ce bâtiment et la présence d’un dernier niveau constitué d’un attique avec terrasses seront de nature à prévenir tout effet de barre. Ainsi, M. L… n’est pas fondé à soutenir que le projet en cause serait incompatible avec l’OAP franges urbaines de la commune de Clermont-Ferrand.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur le site des Côtes de Clermont-Ferrand, en limite de la zone urbanisée dans un secteur résidentiel présentant une mixité de bâtiments composé de bâtiments collectifs et d’habitations individuelles. Dans cet environnement urbain disparate, le projet de construction d’un bâtiment collectif composé de deux étages avec des façades en enduit blanc et un dernier niveau en bardage métallique n’est pas de nature à porter atteinte au paysage dans lequel il s’insère. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, si M. L… soutient que le terrain d’assiette, en pente, est classé en zone « risque important » en matière de retrait et de gonflement des argiles, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour caractériser l’existence pour le projet litigieux de ce risque, alors que la majeure partie de la commune de Clermont-Ferrand est concernée par un tel classement. La société Clerdôme indique au demeurant qu’une étude géotechnique de conception ainsi que des notes techniques ont été réalisées entre juin et décembre 2022 afin d’adapter la conception du bâtiment à la nature du sol.
D’autre part, M. L… soutient qu’il existe un risque de glissement des véhicules stationnés sur les places de stationnement situées à l’extérieur dès lors que la pente est de 10 % et que, selon l’article 4.3 de la norme AFNOR NF 91-120 concernant les emplacements de stationnement à usage privatif, « la pente d’un emplacement ne doit pas excéder 5 % selon un axe longitudinal et 7,5 % selon sa plus grande pente ». Toutefois, outre que cette norme n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire, rien dans les pièces du dossier ne permet de dire que cette pente de 10 % serait elle-même de nature à occasionner un risque de glissement des véhicules stationnés. Il suit de là que M. L… n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Clermont-Ferrand aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. L… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand dans l’instance et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme, en application des mêmes dispositions à la société Clerdôme. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. L… sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 : M. L… versera 1 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand et 1 000 euros à la société Clerdôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… L…, à la société Clerdôme et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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