Rejet 29 avril 2024
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2024, N° 2405522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 16 avril 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024, par lequel le préfet de la Seine- Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt- quatre mois.
Par une ordonnance n° 2405522 du 29 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2024 et 9 avril 2026, M. A…, représenté par Me Tabi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 9 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que son droit à exercer un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont retenu à tort une irrecevabilité manifeste pour tardiveté, dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations des articles 28 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 612-10 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol,
et les observations de Me Tabi, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né en 1974, est entré en France, avec son épouse et ses deux enfants, le 23 octobre 2022, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour établi par les autorités espagnoles. A la suite de son interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, par un arrêté du 9 avril 2024, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son placement dans le local de rétention administrative de Bobigny, pour une durée de quarante-huit heures. M. A… relève appel de l’ordonnance du 29 avril 2024, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, comme irrecevable pour tardiveté.
D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date du présent litige : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 (…) le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative (…) est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative » (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 744-8 du même code : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » (…) ». Eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues au sein d’un lieu de rétention administrative et à leur situation de dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à garantir le respect effectif de libertés fondamentales, parmi lesquelles le droit à un recours effectif. Aux termes des dispositions de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : (…) / 3° Un téléphone en libre accès ; / 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ; / 5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats (…) » et des dispositions de l’article R. 744-16 du même code : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 9 avril 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois, qui lui a été notifié le 10 avril 2024 à 17 heures 02. Il a été placé en rétention administrative, par un arrêté du même jour, qui lui a été notifié le 10 avril 2024, à 17 heures 04. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. A… disposait pour contester l’arrêté contesté. Il est constant que M. A… n’a introduit son recours contentieux, devant le tribunal administratif de Montreuil, que le 14 avril 2024, à 10 heures 29, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Il ressort de la mention relative aux voies et délais de recours portée sur l’arrêté que M. A… a été informé de la possibilité de présenter directement son recours auprès de l’autorité administrative chargée de la rétention administrative dont il faisait l’objet. Si M. A… soutient qu’il aurait été empêché de présenter son recours devant la juridiction administrative dès lors qu’il se trouvait retenu dans le local de rétention administrative à Bobigny, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de présenter ce recours dans le délai imparti, en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au seul motif que sa rétention s’est déroulée dans le local de rétention administrative à Bobigny et non en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, la demande de première instance de M. A… était, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qu’il précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
M. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Albanie ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argile ·
- Gabarit
- Visa ·
- Mauritanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Excision ·
- Commission ·
- Recours ·
- Mère
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poussière ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Maintien ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.