Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03681
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Arguments

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  • Rejeté
    Prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté, et que la créance était donc prescrite au moment de la demande.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que l'allégation d'interruption de la prescription n'était pas prouvée, et que le délai était donc expiré.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État

    La cour a jugé que le lien de causalité entre les carences de l'État et les préjudices allégués n'était pas établi.

  • Rejeté
    Établissement du préjudice

    La cour a estimé que la réalité du préjudice n'était pas établie, et que les prétentions indemnitaires ne pouvaient être retenues.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03681
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03681
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101281
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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