Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24MA03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 octobre 2024, N° 2405600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de statuer sur une contestation dirigée contre des forfaits de post-stationnement majorés mis en recouvrement par la trésorerie des Alpes-Maritimes amendes, par voie de saisie à tiers détenteur à lui dénoncé par avis du 1er août 2024, pour un montant total de 1 270,32 euros.
Par une ordonnance n° 2405600 du 11 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de cette demande à la commission du contentieux du stationnement payant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A entend exercer un recours contre l’ordonnance du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsque () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () » et aux termes de l’article R. 351-6 de ce code : « Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs prises en application des articles () R. 344-3 à R. 351-3 () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis à la commission du contentieux du stationnement payant le dossier de la demande dont l’avait saisi M. A. Il appartient alors à la commission du contentieux du stationnement payant de se prononcer sur cette demande. Cette décision de renvoi n’étant, aux termes des dispositions précitées de l’article R. 351-6 de ce même code, susceptible d’aucun recours, la cour administrative d’appel ne peut être utilement saisie. Dès lors, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025jpl
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