Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2025, N° 2401610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2401610 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A, représentée par Me Larmanjat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 juin 1983, entrée en France le 14 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 16 août 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 14 février 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle vit en concubinage depuis 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, qu’une enfant est née de cette relation le 17 avril 2022, que son compagnon contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, que contrairement aux affirmations de la préfète du Loiret, elle n’a pas d’autres enfants en Côte-d’Ivoire, que ses trois frères résident régulièrement en France, que seule sa sœur vit actuellement dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés, et qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, constituées pour l’essentiel d’attestations de proches dépourvues de valeur probante, de justificatifs postérieurs à l’arrêté contesté et de quelques documents médicaux et photos, de l’ancienneté de sa présence en France, ni de la réalité et de l’ancienneté de sa vie commune avec le père de sa fille, ni de la contribution effective de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les deux enfants vivant en Côte-d’Ivoire mentionnés par la préfète du Loiret dans sa décision sont en réalité ceux de sa demi-sœur décédée en 2018 et qui lui avaient été temporairement confiés, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à la faire regarder comme étant dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. La requérante ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Dans les circonstances de fait rappelées au point 4 de la présente ordonnance, alors que la réalité des liens de l’enfant de Mme A avec son père ne ressort pas des pièces du dossier et qu’à la supposer établie, que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive hors de France, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour n’est pas fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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