Rejet 31 mars 2023
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 oct. 2024, n° 23LY01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050328862 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A AT a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 février 2022.
Par un jugement n° 2204951 du 31 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2023 et 22 avril 2024, M. AT, représenté par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer sa réintégration, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des articles 3 et 17 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, seul le président de la République était compétent pour prononcer sa radiation ;
— sa radiation des cadres, après une condamnation pénale, ne pouvait intervenir qu’après engagement d’une procédure disciplinaire ; il aurait dû à cet égard, bénéficier du droit à la communication de son dossier et à être assisté, en application de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ; par application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, une saisine du conseil de discipline était requise ;
— l’administration, qui ne pouvait prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits, a méconnu le principe non bis in idem ;
— l’article 775-1 du code de procédure pénale exclut qu’une radiation des cadres soit fondée sur une condamnation pénale pour laquelle le juge correctionnel a prévu expressément l’exclusion de la mention au bulletin n° 2 ; en l’espèce, l’exclusion de la mention du bulletin n° 2 concerne la peine complémentaire d’inéligibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AT ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, l’instruction a été close au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
— et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. AT, commissaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lyon depuis le 1er juin 2019 en qualité de chef du commissariat subdivisionnaire de Saint-Priest, a été reconnu coupable par un jugement du 27 janvier 2022 de la sixième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, devenu définitif le 22 février 2022, du chef de « trafic d’influence passif », délit réprimé par les dispositions de l’article 432-11 du code pénal, et l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans. Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Lyon a expressément exclu la mention de cette dernière condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. AT sur le fondement des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 9 juin 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 février 2022 sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique. M. AT relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. AT reprend en appel le moyen tiré de ce que l’article 775-1 du code de procédure pénale exclut qu’une radiation des cadres soit fondée sur une condamnation pénale pour laquelle, comme c’est le cas dans sa situation, le juge correctionnel a prévu expressément l’exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il y a lieu, par adoption des motifs exposés par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement, d’écarter ce moyen.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 7° De la déchéance des droits civiques ; () ". Il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter cette condamnation pénale.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision litigieuse n’a fait que tirer les conséquences nécessaires de la peine complémentaire prononcée à l’encontre de M. AT par le juge pénal. Elle ne constitue ainsi pas une sanction disciplinaire et les moyens tirés d’un vice de procédure en l’absence de procédure disciplinaire ou des garanties s’y attachant et de méconnaissance de la règle non bis in idem sont inopérants. Il en va également ainsi du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux compte tenu de la compétence liée de l’administration pour prononcer la radiation des cadres de M. AT.
5. Il résulte de ce qui précède que M. AT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. AT est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A AT et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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