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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2023, N° 2302542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2302542, Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du réfet du uy-de-Dôme du 31 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, désignant le ays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence our une durée de quarante-cinq jours.
ar un jugement n° 2302542 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
2°) Sous le n° 2302543, M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du réfet du uy-de-Dôme du 31 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, désignant le ays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence our une durée de quarante-cinq jours.
ar un jugement n° 2302543 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
I°) ar une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 24LY00257, Mme A… E…, re résentée ar Me Shveda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2302542 du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du réfet du uy-de-Dôme du 31 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, désignant le ays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence our une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale », ou de rocéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans le délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard, ainsi que de lui restituer son asse ort ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au rofit de son conseil, en a lication des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été rise ar une autorité incom étente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait le droit au séjour qu’elle tire des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
– elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire :
– le refus de lui accorder un délai de dé art su lémentaire est injustifié dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le ays de renvoi :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales com te tenu des risques de ersécution dans son ays ;
- elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait le droit au séjour qu’elle tire de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation dès lors que ne lui a as été laissé la ossibilité de demander réalablement la régularisation de son séjour ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
– elle n’est as justifiée ;
– ses modalités sont dis ro ortionnées.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 10 janvier 2024.
II°) ar une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 24LY00260, M. B… E…, re résenté ar Me Shveda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2302543 du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du réfet du uy-de-Dôme du 31 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, désignant le ays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence our une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale », ou de rocéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans le délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard, ainsi que de lui restituer son asse ort ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au rofit de son conseil, en a lication des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été rise ar une autorité incom étente ;
- elle ne lui a as été notifiée en mains ro res et il n’en a eu connaissance que ostérieurement, ce dont résulterait une méconnaissance du rinci e du contradictoire, des droits de la défense et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait le droit au séjour qu’il tire des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
– elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire :
– le refus de lui accorder un délai de dé art su lémentaire est injustifié dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le ays de renvoi :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales com te tenu des risques de ersécution dans son ays ;
- elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait le droit au séjour qu’il tire de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation dès lors que ne lui a as été laissé la ossibilité de demander réalablement la régularisation de son séjour ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
– elle n’est as justifiée ;
– ses modalités sont dis ro ortionnées.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres ièces des dossiers ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le ublic et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er se tembre 2025 ar laquelle le résident de la cour a désigné M. Stillmunkes, résident-assesseur, our statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y com ris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les résidents des cours administratives d’a el, les remiers vice- résidents des cours et les résidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle fra ée d’a el, les requêtes dirigées contre des ordonnances rises en a lication des 1° à 5° du résent article ainsi que, a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. Ils euvent, de même, annuler une ordonnance rise en a lication des 1° à 5° et 7° du résent article à condition de régler l’affaire au fond ar a lication des 1° à 7° ».
M. et Mme E…, ressortissants géorgiens nés res ectivement le 20 août 1983 et le 2 mars 1990, ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du réfet du uy-de-Dôme du 31 octobre 2023 les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, désignant le ays de renvoi, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et les assignant à résidence our une durée de quarante-cinq jours. ar les jugements attaqués du 7 novembre 2023, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal a rejeté ces demandes.
Les requêtes de M. et Mme E… invoquent leur situation commune et résentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre our qu’il y soit statué ar une même ordonnance.
Sur les décisions ortant obligation de quitter le territoire français :
En remier lieu, les décisions ont été signées ar M. C…, sous- réfet d’Issoire, sur le fondement de la délégation de signature accordée ar arrêté réfectoral du 9 octobre 2023, régulièrement ublié, en cas d’em êchement du secrétaire général de la réfecture et du directeur de cabinet. Il ne ressort as des ièces des dossiers que ces dernières autorités n’auraient as été em êchées. Le moyen tiré de l’incom étence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, chaque décision indique sa base légale et les motifs de fait qui ont déterminé son ado tion. Elles sont, dès lors, régulièrement motivées.
En troisième lieu, il ressort des ièces des dossiers et notamment des termes circonstanciés de chaque décision que le réfet du uy-de-Dôme n’a as omis d’examiner la situation de M. et de Mme E… avant de décider leur éloignement.
En quatrième lieu, M. E… ne eut utilement invoquer les circonstances de la notification de la décision, dont il résulte en tout état de cause des ièces qu’il roduit lui-même que, contrairement à ses allégations, elle lui a été notifiée avec remise en mains ro res le jour-même avec l’assistance d’une inter rète. ar ailleurs, la décision ortant obligation de quitter le territoire français a au sur lus été régulièrement roduite devant le tribunal, de telle sorte que M. E… ne eut sérieusement soutenir ne as avoir eu la ossibilité d’en rendre connaissance our en contester utilement la légalité. Les moyens tirés de la méconnaissance du rinci e du contradictoire, des droits de la défense et en tout état de cause de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne doivent en conséquence être écartés.
En cinquième lieu, il ressort des ièces du dossier que M. et Mme E… sont nés en Géorgie, res ectivement, le 20 août 1983 et le 2 mars 1990, et qu’ils sont tous deux de nationalité géorgienne. Leur fille y est née le 3 février 2006. Ils seraient entrés en France our la remière fois en 2019 et Mme E… a fait l’objet d’une remière mesure d’éloignement le 29 octobre 2019, réitérée le 13 se tembre 2021. Ils indiquent qu’ils seraient re artis en Géorgie en 2022, avant de revenir en France, dans des conditions non déterminées, au lus tôt le 26 avril 2023. A la date de la décision, leur dernière entrée était donc extrêmement récente. Les ièces médicales succinctes roduites n’établissent as qu’ils seraient effectivement atteints de athologies qui ne ourraient être rises en charge en Géorgie, eux-mêmes indiquant d’ailleurs avoir u y retourner longuement avant leur dernière entrée, sans établir l’existence de difficultés médicales. ar ailleurs, ils ne justifient as d’une insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, le réfet du uy-de-Dôme n’a as, en décidant leur éloignement, orté une atteinte excessive à leur droit au res ect de leur vie rivée et familiale au regard des buts que ces décisions oursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. our les mêmes motifs, le réfet n’a as davantage entaché ses décisions d’erreur manifeste d’a réciation de leurs conséquences sur la situation ersonnelle des intéressés.
En sixième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent des hy othèses dans lesquelles l’autorité réfectorale eut envisager la ossibilité d’une admission exce tionnelle au séjour, ne créent aucune hy othèse de délivrance de lein droit d’un titre de séjour. Les requérants ne euvent ainsi utilement invoquer leur méconnaissance our contester des mesures d’obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions refusant le bénéfice d’un délai de dé art volontaire :
En remier lieu, Mme E… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Elle n’a as satisfait à la remière et n’a as exécuté dans les délais la seconde, avant de revenir irrégulièrement. ar ailleurs, elle a indiqué ne as avoir l’intention de se conformer à une nouvelle mesure d’éloignement. En outre, elle ne justifie as d’une résidence effective et ermanente au sens du 8° de l’article L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’elle ne conteste as en a el. Dans ces conditions, le réfet du uy-de-Dôme a u estimer qu’existait un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français justifiant le refus du bénéfice d’un délai de dé art volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. E… ne justifie as d’une résidence effective et ermanente au sens du 8° de l’article L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’il ne conteste as en a el. Dans ces conditions, le réfet du uy-de-Dôme a u estimer qu’existait un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français justifiant le refus du bénéfice d’un délai de dé art volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions fixant le ays de renvoi :
En remier lieu, les décisions visent les articles qui sont la base légale des décisions et récisent la nationalité de chaque intéressé, en relevant en outre l’absence de risques en cas de retour dans leur ays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, M. et Mme E…, dont les demandes d’asile ont au demeurant été rejetées de façon ré étée, se bornent à alléguer encourir, ainsi que leur fille, des risques en cas de retour en Géorgie, sans fournir d’ex lications circonstanciées ni le moindre élément robant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, cette dernière étant invoquée en tant que les décisions méconnaitraient l’intérêt su érieur de leur enfant, doivent en conséquence être écartés.
Sur les décisions ortant interdiction de retour sur le territoire français :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour (…) ». Eu égard à ce qui a été dit au oint 8, ni les éléments médicaux ni l’activité associative invoqués ne ermettent de caractériser une erreur manifeste du réfet du uy-de-Dôme dans l’a réciation des circonstances humanitaires ouvant s’o oser à une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, les requérants ne euvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le réfet du uy-de-Dôme n’était as tenu d’attendre une éventuelle demande ar les requérants de régularisation à titre exce tionnel de leur séjour et n’a ainsi commis aucune erreur manifeste d’a réciation en assortissant ses décisions d’obligation de quitter le territoire français de mesures concomitantes d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les décisions ortant assignation à résidence :
En remier lieu, les mesures d’assignation à résidence sont justifiées ar le risque de soustraction aux mesures d’éloignement qui a été ex osé aux oints 10 et 11.
En second lieu, tant M. que Mme E… ont été assignés à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, avec obligation de résentation quotidienne aux services de olice situés dans cette ville, res ectivement à 9h our M. E… et à 10h our Mme E…. Ces modalités n’a araissent as, en l’absence de tout élément articulier, dis ro ortionnées.
Il résulte de ce qui récède que les requêtes de M. et de Mme E… sont manifestement dé ourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y com ris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à M. B… E… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du uy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 se tembre 2025.
Le résident assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition,
Le greffier,
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