Rejet 10 juillet 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02909 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2024, N° 2400644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400644 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 20 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de la munir sans délai d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1998, entrée régulièrement sur le territoire français, le 10 août 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant » jusqu’au 13 septembre 2020, date d’expiration de la dernière autorisation de séjour qui lui a été accordée. Le 10 mai 2022, elle a, à nouveau, demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par une décision du 20 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c e d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
4. Il ressort du dossier de première instance que Mme B s’est inscrite à trois reprises en première année de licence à l’Université Côte d’Azur, entre 2017 et 2020, période au cours de laquelle elle a bénéficié d’un certificat de résidence mention « étudiant » pour faire des études en France, qu’elle n’a présenté ni relevé de notes ni attestation d’assiduité et qu’elle n’a validé aucune de ces trois premières années d’études. Elle ne justifie pas, par la seule attestation imprécise d’un médecin, que l’absence de progression dans ses études au cours de cette période serait imputable à son état de santé ou à la crise sanitaire. Il est constant qu’elle n’a pas été inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur au cours de l’année universitaire 2020-2021. Si elle a validé la première année 2022-2023, de licence physique chimie sciences de l’ingénieur de l’Université de Lyon 1 au terme d’un parcours aménagé permettant d’effectuer la première année de licence sur deux années universitaires, elle ne saurait utilement invoquer son inscription en deuxième année de licence au titre de l’année universitaire 2023-2024, qui est postérieure à la décision en litige. Contrairement à ce qu’elle affirme, la préfète ne s’est pas seulement fondée sur l’absence de présentation d’un visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour Mme B. Celle-ci n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète, après avoir relevé que l’intéressée ne pouvait justifier de l’obtention d’aucun diplôme de l’enseignement supérieur au terme de ces cinq années, a estimé que son parcours universitaire ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuivait en France.
5. En second lieu, Mme B reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement du tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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