Désistement 20 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25NC03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 octobre 2025, N° 2500246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le maire de Longwy a prononcé son exclusion définitive du service.
Par une ordonnance n° 2500246 du 20 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pensa-Bezzina, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 octobre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longwy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le délai d’un mois qui lui avait été imparti pour répliquer au mémoire en défense de la commune de Longwy n’était pas expiré ;
- le tribunal administratif a fait un usage abusif de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative est contraire au droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le maire de Longwy a prononcé à l’encontre de M. B…, chef de service de la police municipale, la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive du service. Par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B… tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par l’ordonnance du 20 octobre 2025 dont M. B… relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande de M. B… tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 3 janvier 2025.
4. En premier lieu, prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer le maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé, ni à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni qu’elles seraient incompatibles avec, dans leurs champs d’application respectifs, d’une part, les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, celles de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces dispositions sont, en outre, sans incidence sur le caractère provisoire, rappelé par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, de la décision du juge des référés, comme sur la circonstance que cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025 présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun moyen de cette demande n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance a été notifiée à M. B… le 19 février 2025. La lettre, du 14 février 2025, de cette notification mentionne que, sauf pourvoi en cassation contre cette ordonnance, à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, il sera réputé s’être désisté de cette requête. L’ordonnance du 14 février 2025 n’a pas été frappée d’un pourvoi en cassation. M. B… n’a pas, dans le mois de la notification de cette ordonnance, confirmé le maintien de sa requête en annulation. Il en résulte que, l’ensemble des conditions d’application de l’article R. 612-5-2 se trouvant remplies, le tribunal administratif de Nancy avait l’obligation de donner acte du désistement, d’office, de cette requête en annulation. Le constat d’un tel désistement n’appelant aucune appréciation, M. B… ne saurait utilement soutenir que la première juge se serait livrée à un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, le constat par le juge du désistement d’office prévu par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative est subordonné à l’échéance du délai d’un mois prévu par les dispositions de ce texte. Dès l’échéance de ce délai, il lui revient d’en donner acte. Il en résulte que, si M. B… fait valoir que l’ordonnance du 20 octobre 2025 est intervenue avant l’échéance du délai d’un mois qui, par une lettre du 25 septembre 2025, lui avait été imparti pour, le cas échéant, présenter des observations à la suite de la communication du mémoire en défense présenté le même jour par la commune de Longwy, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’ordonnance du 20 octobre 2025, dont l’intervention n’était pas subordonnée à l’échéance du délai d’un mois ainsi imparti.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa demande.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Longwy, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Commune de Longwy.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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