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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 26 avr. 2022, n° 22NT00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2021, N° 2105086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Mel Johan Jean-Christ Lasme au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2105086 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme D A B, représentée par Me Pamponneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 3 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’absence de concordance entre l’extrait du registre des actes de l’état-civil présenté à l’appui de la demande de visa et la copie de l’acte transmis par les services d’état civil de la commune de Dabou, en réponse à une levée d’acte, est due à une erreur de ces derniers qui ont produit un acte de naissance dressé suivant un jugement supplétif différent de celui reconstituant l’acte de naissance de son fils ; elle verse de nouveaux documents, dont la transcription du jugement supplétif enregistrant la naissance de son fils, qui établissent sa filiation ;
— si l’année de naissance de son fils est mentionnée à tort comme 2019 dans sa demande d’asile, cette erreur de plume a été rectifiée ;
— les attestations qu’elle produit établissent la possession d’état à l’égard de son fils ;
— la décision contestée empêchant son fils, isolé en Côte d’Ivoire, de la rejoindre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Mel Johan Jean-Christ Lasme, son fils allégué, au titre de la réunification familiale.
3. Pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant Mel Johan Jean-Christ Lasme en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les circonstances que la bénéficiaire de la protection subsidiaire avait varié dans ses déclarations relatives à l’année de naissance de son fils allégué, que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec celle-ci n’étaient établis ni par l’acte de naissance présenté, dont une levée d’acte avait révélé qu’il correspondait à une tierce personne, le jugement supplétif n’étant quant à lui pas produit, ni par des éléments probants de possession d’état.
4. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision consulaire. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. – () Les membres de la famille d’un réfugié () sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié () En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux () ".
6. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, s’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint ou concubin ainsi qu’aux enfants mineurs d’un réfugié statutaire les visas qu’ils sollicitent, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d’ordre public, notamment en cas de fraude.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa a été produit un extrait du registre des actes de l’état civil de l’année 2019 de la commune de Dabou, se rapportant à l’acte n° 19 enregistré le 11 avril 2019, en référence à un jugement supplétif n° 119 du 1er avril 2019 et relatant la naissance dans cette commune le 22 juin 2008 de Mel Johan Jean-Christ Lasme. Toutefois, le ministre de l’intérieur a communiqué en première instance la levée d’acte effectuée par les services consulaires à Abidjan et la copie intégrale du registre des actes de l’état civil de l’année 2019 se rapportant à l’acte n° 19, produit en réponse par les services de l’état civil de la commune de Dabou. Cet acte qui porte la date du 21 février 2019 relate la naissance d’une tierce personne le 25 avril 2010, suivant un jugement supplétif n° 12 du 30 janvier 2019. Mme A B soutient en appel que l’acte ainsi présenté ne peut faire foi dès lors que les services d’état civil de Dabou ont commis une erreur en ne transmettant pas l’acte dressé suivant le jugement supplétif du 1er avril 2019 attestant de la naissance de son fils mais un acte dressé en transcription d’un autre jugement supplétif. Cependant, la requérante n’établit pas quelle erreur aurait pu être commise alors que la levée d’acte a été régulièrement effectuée en référence au numéro de l’acte de naissance présenté, qui porte le n° 19 de l’année 2019, et qu’elle a révélé que sous cette référence était enregistrée la naissance en avril 2010 d’un enfant prénommé Mel Paul Kinignon. La nouvelle copie intégrale du registre des actes de l’état-civil de la commune de Dabou, présentée en appel par Mme A B, se rapportant à l’acte n° 19 du 11 avril 2019 et relatant la naissance le 22 juin 2018 de l’enfant Mel Johan Jean-Christ Lasme est, dès lors dépourvue de caractère probant puisque non conforme au résultat de la levée d’acte, de même que le document manuscrit présenté comme la transcription du jugement supplétif du 1er avril 2019, lequel n’a jamais été produit à la procédure.
8. D’autre part, les attestations de quatre personnes résidant en côte d’Ivoire et la déclaration d’un enfant prénommé Johan Jean-Christ né le 22 juin 2008 auprès des instances chargées des demandes d’asile par Mme A B ne peuvent suffire à établir le lien de filiation entre cette dernière et le demandeur de visa.
9. Dans ces conditions, en estimant que l’identité du demandeur de visa et la réalité du lien l’unissant à Mme A B n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, le lien de filiation entre la requérante et le demandeur de visa n’étant pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 avril 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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