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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 décembre 2025, N° 2501651 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501651 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et constitue une sanction de l’exercice du droit d’asile ;
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2022, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 23 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… par l’OFPRA et la CNDA, et constaté la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et estimé que rien ne justifiait son admission au séjour. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à une décision portant interdiction de retour. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard des risques encourus en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son épouse, il ne conteste pas que sa demande d’asile a également été rejetée et ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Enfin, si M. A… soutient être inséré dans la société française, la seule production en première instance de son curriculum vitae et d’une attestation de participation à des cours de français établie postérieurement à l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa privé privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
D’autre part, M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison d’un différend d’ordre privé survenu en mars 2009 et de la circonstance qu’il serait recherché par les autorités dans le cadre d’accusations de meurtre. Toutefois, s’il produit à l’appui de ses allégations un mandat d’arrêt émis le 19 octobre 2015, un acte de libération sous caution du 8 février 2011 et une plainte déposée par son épouse le 14 mars 2011, ces seuls éléments, au demeurant déjà présentés devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de sa demande de réexamen, ainsi qu’un article de presse sur le meurtre de son cousin en août 2022 pour lequel il serait l’un des suspects, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, la décision portant interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sans que cette décision ne constitue une sanction de l’exercice du droit d’asile, prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre. A cet égard, sa situation personnelle et familiale, telle que rappelée au point 5 de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce qu’une telle interdiction soit prononcée à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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